Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 5 oct. 2023, n° 22LY01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la destination d’éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour un an.
Par un jugement n° 2201315 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et renvoyé en formation collégiale les conclusions contre le refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2201315 du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté ces dernières conclusions.
Procédure devant la cour
I.Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 22LY01545, le préfet de l’Isère demande à la cour d’annuler le jugement du 26 avril 2022 qui a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale excédant ce qui est nécessaire au maintien de l’ordre public.
Par un mémoire du 17 janvier 2023, M. A représenté par Me Combes conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Combes de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II.Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 22LY02009, M. A, représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2022 portant rejet de sa demande d’annulation du refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans des délais respectifs d’un mois et d’une semaine à compter de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas justifiée ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Les requêtes susvisées présentées par le préfet de l’Isère et M. A, qui concernent un même arrêté et la même personne, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2.Le préfet de l’Isère relève appel du jugement du 26 avril 2022 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 février 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2022 qui a rejeté sa demande d’annulation du refus de titre de séjour opposé le 4 février 2022.
Sur le refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4.En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5.Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6.Même en admettant que, contrairement à qu’a estimé le préfet, M. A justifiait du suivi depuis au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une formation qualifiante, il apparaît que l’intéressé était défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’ordre public commis le 13 juillet 2020, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 4 septembre 2020 et des faits de vol à l’étalage commis le 3 décembre 2021. Le 3 février 2022, la veille de l’adoption de l’arrêté, il a été interpellé pour des faits de rébellion, ivresse publique et manifeste, pour refus de se soumettre à des vérifications tendant à établir son état alcoolique, et pour des violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard à leur nature ainsi qu’à leur caractère récent et répété, et alors même que M. A suivrait des soins pour sa dépendance à l’alcool, ces faits représentaient en l’espèce une menace réelle et suffisamment grave à l’ordre public de nature à justifier à eux seuls, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de titre de séjour contesté.
7.M. A reprend en appel, sans l’assortir d’aucune critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
9.Pour annuler l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a retenu l’atteinte portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Si M. A, alors mineur, est arrivé en France en 2015, et a travaillé de manière régulière en intérim de mars à septembre 2021 après avoir obtenu un CAP Boulangerie en 2020, il est célibataire et sans enfant, et a conservé des attaches en Guinée où il a vécu une partie de son existence. Par suite, et alors qu’il est connu des forces de l’ordre pour des faits de violence aggravée, le préfet de l’Isère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions litigieuses du 4 février 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10.Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
11.Ces décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 2 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13.Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, et faute d’éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait davantage être retenue à cet égard.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
14.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15.Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et en l’absence d’éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été dit précédemment, il n’apparaît pas que le préfet de l’Isère, en prenant à l’encontre de M. A une décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17.Compte tenu de la situation de M. A telle que précédemment décrite au regard, d’une part, de sa durée de séjour en France, de ses liens sur le territoire français et, d’autre part, de ce que l’intéressé rencontre des problèmes d’ordre public récurrents en dépit de sa pathologie alcoolique, le préfet, en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18.Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Isère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour prises à l’encontre de M. A. Il y a ainsi lieu d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 26 avril 2022.
19.Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2022 portant annulation des décisions du 4 février 2022 prises à l’encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 :La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et sa requête en appel sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,, 22LY02009
ar
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