Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2024, N° 2304660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592817 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304660 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A…, représenté par Me Faryssy demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 28 janvier 1974, a bénéficié d’un
titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 octobre 2022. Le 14 juin 2021, M. A… a sollicité un changement de statut en qualité d’étranger malade qui a fait l’objet d’un refus par décision du 22 septembre 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et de la fixation du pays de renvoi. Le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 30 mars 2023, rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé l’admission au séjour de M. A… pour raison de santé et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… conteste le jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En outre, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, fondé sur les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne peut être utilement invoqué à l’encontre des mesures d’éloignement contenues dans l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelant et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a pris les décisions litigieuses, en particulier le fait qu’aucun élément ne permet de contredire l’avis de l’l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel M. A… peut effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse, qui a forgé son appréciation notamment au regard de l’avis émis le 19 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a subi, en mars 2020, un arrêt cardiovasculaire et que, depuis, son état de santé, caractérisé par une cardiopathie ischémique chronique, nécessite un suivi médical continu. Alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique, dans son avis, que le suivi médical dont bénéficie M. A… est disponible au Maroc, ce dernier soutient le contraire sans apporter aucun élément concret en ce sens, les pièces médicales produites, si elles décrivent le traitement administré, ne permettent pas d’estimer qu’il ne serait pas disponible au Maroc. Ainsi, eu égard à l’existence d’un traitement approprié à la pathologie du requérant dans son pays d’origine et à sa disponibilité dans des conditions dont il n’est pas davantage établi que M. A… ne pourrait y avoir accès, le moyen tiré de l’inexacte application, par le préfet, des dispositions citées au point 6, en refusant à M. A… la délivrance du titre de séjour, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie de sa présence sur le territoire français que ponctuellement depuis 2016, sous couvert d’autorisations de travail lui permettant d’exécuter des contrats de travail de courte durée, puis en qualité de travailleur saisonnier. Toutefois, les titres de séjour délivrés en tant que « travailleur saisonnier » ne lui donnaient pas vocation à s’établir de manière durable sur le territoire français. En outre, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, qui n’apporte aucun élément relatif à son intégration dans la société française et qui ne justifie pas qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, n’est pas fondé à invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par le préfet. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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