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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 25TL00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2025, N° 2501314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tools Tech Security, société par actions simplifiée ( SAS ) Tools Tech Security c/ direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Tools Tech Security a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision d’un montant de quatre millions d’euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2501314 du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 25TL00491, la société Tools Tech Security demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision d’un montant de quatre millions d’euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 4 mars 2025, dont la société Tools Tech Security a accusé réception le 4 mars 2025 par l’application Télérecours citoyens, qui notifie l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. La société Tools Tech Security n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Tools Tech Security comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tools Tech Security est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tools Tech Security.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2025.
Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°25TL00491
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