Rejet 30 avril 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er août 2025, n° 25VE02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2025, N° 2403010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2403010 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés de la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 février 2024 du préfet du Val-d’Oise refusant de renouveler son titre de séjour étudiant, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors qu’il est privé de l’exercice d’une activité professionnelle après l’obtention de son diplôme et de la possibilité d’aller et venir librement ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi devant être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de renouvellement de titre.
La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 2 septembre 2024.
Vu :
— la requête au fond n° 25VE01757, enregistrée le 6 juin 2025, tendant à l’annulation du jugement n° 2403010 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l’arrêté du 6 février 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. En premier lieu, par les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Par suite, M. A n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val- d’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
4. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Alors que le renouvellement d’un titre de séjour étudiant suppose la poursuite d’études, M. A a terminé les siennes par l’obtention, le 13 avril 2024, d’un Master of Business management des ressources humaines à l’international, sans justifier d’aucun projet d’inscription universitaire pour la rentrée de septembre 2025 de nature à caractériser une situation d’urgence. La circonstance que l’intéressé serait privé de la possibilité d’exercer une activité salariée ou de la liberté d’aller et venir, ne caractérise pas davantage une situation d’urgence à suspendre l’exécution d’un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, délivré pour la poursuite d’études. Ces circonstances particulières sont de nature à faire échec, en l’espèce, à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu enfin de l’admettre, en urgence, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions combinées des articles 20 de cette loi et 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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