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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2422116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2422116 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2025 et le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dunikowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une présence de plus de dix années sur le territoire français ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable, faute de motivation suffisante ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre suivant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, la base légale fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile devant être substituée à la base légale de l’arrêté du préfet de police fondée sur le 1° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1996, relève appel du jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait établir être entré régulièrement sur le territoire français. Le requérant justifie, pour la première fois en appel, être entré dans l’espace Schengen, par l’Espagne, le 28 juin 2014 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 26 juin 2014 au 25 juillet 2014. Toutefois, M. A… n’indique pas qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
4. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans en demander le renouvellement et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précitées, qui peuvent en tout état de cause être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
8. En l’espèce, pour établir résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le 7 août 2024, M. A… verse au dossier de nombreuses pièces justificatives dont la plus ancienne remonte au 1er juillet 2014. Toutefois, pour l’année 2021, il produit des courriers justifiant du bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 13 janvier 2021 et du 19 décembre 2021, devant être regardés comme établissant sa présence ininterrompue en France au cours des trois mois précédents. Il produit également un avis d’imposition démontrant l’absence d’activité professionnelle l’année précédente, un relevé bancaire permettant d’établir une présence en France en janvier 2021, ainsi qu’un compte rendu d’analyses sanguines daté du 28 mai 2021 et une ordonnance datée du 30 juin 2021. Par ailleurs, pour l’année 2017, il justifie seulement d’une hospitalisation en janvier et d’une radiographie en mars, les autres pièces versées, à savoir un relevé bancaire ne mentionnant aucune opération sur le compte, une déclaration d’impôt sur le revenu, un courrier de l’administration fiscale et un courrier de l’assurance maladie, ne permettant pas d’établir sa présence en France à partir d’avril 2017. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… est entré en France à l’âge de dix-huit ans et soutient se maintenir depuis l’année 2014 sur le territoire français. Il est marié depuis le 28 juin 2024 à une compatriote et fait valoir que l’ensemble de sa famille réside en France. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. A… ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2014. Il est marié très récemment à la date de l’arrêté contesté et, à supposer qu’une facture d’électricité aux deux noms des intéressés soit suffisamment probante, il ne justifie d’une vie commune qu’à partir de l’année 2023 seulement. Par ailleurs, alors que le préfet de police ne conteste pas sérieusement la présence en France des membres de la famille de M. A…, il ne produit aucune pièce justifiant de l’intensité des liens qui les unissent, le requérant n’ayant rejoint le reste de sa famille qu’à sa majorité selon ses dires et n’établissant pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, M. A… ne démontre aucune intégration, professionnelle notamment, en France et la circonstance qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour en novembre 2023 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faire obligation à M. A… de quitter le territoire français.
11. En quatrième et dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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