Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24VE03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2024, N° 2305167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305167 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de l’Essonne, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été contraint d’exposer des frais dans le cadre de la procédure l’opposant au préfet de l’Essonne pour assurer sa défense et qu’il est inéquitable de les laisser à sa charge dès lors qu’il n’est pas la partie perdante dans ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B, ressortissant congolais né en 1995, entré en France le 1er août 1998, s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire de 2013 à 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par le jugement attaqué du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Lorsqu’il se prononce par un jugement ou une ordonnance, le tribunal administratif peut d’office, pour des raisons tirées de l’équité, ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante. Il lui appartient dans tous les cas d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu d’y faire droit.
4. Le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, au seul motif que le préfet n’avait pas été en mesure de justifier de la notification du courrier comportant la convocation de l’intéressé à la réunion de la commission du titre de séjour. En estimant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. En se bornant à faire valoir que la préfecture de l’Essonne a succombé et qu’elle devait être condamnée à lui verser, en tout ou partie, la somme de 2 500 euros demandée, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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