Infirmation 1 octobre 2015
Irrecevabilité 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er oct. 2015, n° 15/07483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/07483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 avril 2015, N° 2015L00568;2015L00980 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2015
N° 2015/504
Rôle N° 15/07483
DISJONCTION
SCP B U & A. A
D E
C/
P Q-R
H I
Association L’ASSOCIATION TOULONNAISE POUR LA COMMUNICATION
XXX
SAS LINKS
SCP Y Z
N O
Grosse délivrée
le :
à :JAUFFRES
E
XXX
X
PG
Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Avril 2015 enregistrés au répertoire général sous les n° 2015L00568 et 2015L00980
APPELANTS ET INTIMES
SCP B U & A. A représentée par Maître S-T U, Membre de LA SCP B U pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire puis mandataire liquidateur de la société LINKS, demeurant 30 cours Lieutaud – XXX
représentée par Me S-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Maître D E contrôleur du redressement judiciaire de la société LINKS
XXX
représenté et assisté de Me Sophie E, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur P Q-R représentant des salariés de la SAS LINKS, demeurant RADIO VITAMINE – LES ESPALUNS III – XXX
défaillant
L’ASSOCIATION TOULONNAISE POUR LA COMMUNICATION A.T.C, agissant par son président M. H I, dont le siège est sis XXX
représentée par Me Laurence KLENIEC- DELOYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Thierry MUDRY, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, A.R.A. agissant par son président M. H I, XXX
représentée par Me Laurence KLENIEC-DELOYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Thierry MUDRY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LINKS, intervenante volontaire, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis XXX
représentée par Me Laurence KLENIEC- DELOYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Thierry MUDRY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP Y Z prise en la personne de Maître Z, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LINKS, demeurant XXX
représentée et assistée de Me Christophe X, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H I, intervenant volontaire
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Laurence KLENIEC- DELOYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Thierry MUDRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur N O, demeurant XXX – XXX – XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de la société Links, société de production et de fourniture de programmes dont le dirigeant est H I.
Le tribunal a nommé la SCP Y Z en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP U et A en qualité de mandataire judiciaire.
La société Links est liée par contrats (un contrat de fourniture de programmes et un contrat de régie publicitaire) à deux associations, l’association Toulonnaise pour la communication (ATC) et l’association Radio Antibes (C) titulaires de la fréquence Radio Vitamine. H I est le président des deux associations.
Par actes des 4 et 17 février 2015, D E agissant en sa qualité de contrôleur de la procédure et Maître L Z ont cité l’association ATC et l’association C devant le tribunal de commerce pour que soit prononcée l’extension à leur égard de la procédure de redressement judiciaire de la société Links.
Maître S-T U mandataire judiciaire s’est associé à la demande de l’administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 avril 2015, (RG 2015 L00568) le tribunal les a déboutés de leurs demandes.
La SCP U et A a relevé appel le 29 avril 2015.
L’appel a été enrôlé sous le numéro 15-7483.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le dossier a été joint au dossier 15-7659 relatif à un appel relevé à l’encontre d’un jugement rendu le 20 avril 2015 par le tribunal de commerce de Marseille (RG 2015L00980).
En cours de procédure d’appel, la société Links a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2015, la SCP U et A qui intervient volontairement à la procédure en qualité de liquidateur, demande à la cour d’infirmer le jugement du 20 avril 2015 en toutes ses dispositions et de prononcer l’extension de la procédure ouverte à l’égard de la société Links à l’association ATC et à l’association C.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la révocation de l’administrateur judiciaire et du contrôleur au motif qu’elle n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente instance.
Elle ajoute qu’en tant que liquidateur, elle n’est pas concernée par la demande de révocation.
Sur le fond, elle fait valoir que le prononcé de l’extension relève des dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce en cas de confusion de patrimoine et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des conséquences dommageables produites par l’extension de la procédure.
Sur l’opportunité de l’extension, après avoir rappelé que ce sont les deux associations qui ont l’autorisation d’émettre, elle fait valoir qu’il ne peut être tiré argument de l’absence de preuves comptables, imputable au seul dirigeant et invoque l’existence de flux financiers anormaux ainsi que d’une imbrication des intérêts telle qu’il est impossible de distinguer les patrimoines.
Elle précise que devant les irrégularités, les commissaires aux comptes ont démissionné.
Par conclusions du 31 août 2015, l’association ATC et l’association C intimées ainsi que la société Links et son dirigeant H I qui interviennent volontairement en cause d’appel demandent à titre liminaire à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait rendu ses décisions dans les affaires concernant les demandes de remplacement de l’administrateur judiciaire et de révocation du contrôleur D E.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation :
— de la SCP Y Z à leur payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— de D E à leur payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Ils soutiennent que H I est recevable à intervenir en vertu des dispositions des articles 31 et 853 du code de procédure civile et L 641-9 et L 631-19 du code de commerce
Ils contestent l’existence de flux financiers anormaux qui sont de faux prétextes invoqués par pure opportunité et dans un but de spoliation clairement poursuivi et dénoncent une stratégie criminelle d’accaparement crapuleux d’un média.
Ils font valoir que la loi du 29 janvier 1993 qui est spécifique à l’audiovisuel, instaure des modalités propres dans la gestion des flux financiers entre annonceur et intermédiaire.
Ils invoquent des rétentions de fonds pouvant recevoir la qualification d’abus de confiance par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire et soutiennent que la la SCP Y Z leur a causé des pertes de plus de 2 millions d’euros.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2015, la SCP Y Z demande à la cour de rejeter l’intervention volontaire de H I, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer l’extension de la procédure collective de la société Links aux associations ATC et C et de condamner D E à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que tous les critères de la confusion des patrimoines sont réunis et dénonce la persistance d’une gestion malsaine.
Par conclusions du 2 septembre 2015, D E demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et réclame la condamnation des deux associations à lui payer chacune la somme de 5.000 euros.
Il expose qu’il est à l’origine de l’instance tendant à l’extension de la procédure, que la demande de l’administrateur judiciaire est postérieure à la sienne et que dans un premier temps, le mandataire judiciaire refusait d’agir, ce qui explique la légitime fureur qu’il a exprimée dans un courrier du 4 février 2015 par lequel il s’est adressé en ces termes à l’administrateur judiciaire : 'Connard, mon assignation est prête depuis 15 jours…….'
Il fait valoir que tous les éléments recueillis révèlent une confusion des patrimoines entre la société Links et les deux associations.
Le ministère public auquel le dossier de l’affaire a été communiqué en application de l’article 425 du code de procédure civile, a pris des conclusions écrites le 5 août 2015, régulièrement notifiées aux parties par communication par voie électronique, dans lesquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner l’extension de la procédure aux associations ATC et C.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2015.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Par ordonnance du 22 mai 2015, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15-7659 et 15-7483 et suivies sous le numéro 15-7483.
Il apparaît que ces procédures n’ont aucun lien entre elles, la première concernant une demande de remplacement de l’administrateur judiciaire et la seconde l’extension de la procédure de la société Links à deux autres entités, les associations ATR et C.
Il est d’une bonne justice d’ordonner la disjonction des procédures.
Les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables en application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile.
la demande d’extension soutenue par la SCP U et A et la SCP Y Z concerne le fond de la procédure et ne présente aucun lien avec la demande de remplacement de l’administrateur judiciaire formulée par la société Links devant le juge commissaire et sur appel de sa décision, reprise devant le tribunal de commerce.
Rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour se soit prononcée sur les demandes de remplacement de l’administrateur judiciaire et de révocation d’un contrôleur.
L’article L 621-2 du code de commerce dispose qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La SCP U et A et la SCP Y Z font valoir que tous les éléments qu’ils ont recueillis traduisent une confusion des patrimoines des associations ATC et C avec celui de la société Links.
Ils dénoncent une imbrication des masses actives et passives des trois entités.
Les pièces qu’ils produisent aux débats dont le rapport de l’administrateur judiciaire et le rapport établi par l’expert comptable nommé par le juge commissaire révèlent notamment :
— que les associations ne disposant pas de comptes bancaires, tous les flux financiers sont opérés par la société Links, qui capte l’intégralité des recettes générées par l’activité de la radio Vitamine, sans reverser aux associations les sommes qui leur reviennent,
— que les taux de commission (programmation) et de marge (régie publicitaire) facturés par la société Links aux deux associations sont supérieurs à ceux qui ont été contractuellement convenus,
— que les associations supportent des coûts de fonctionnement qui ne leur incombent pas,
— que toutes les charges de la société Links sont refacturées aux associations,
— que des créanciers des associations (Sacem, Spre) ont déclaré leurs créances au passif de la société Links.
Ces constatations qui ne sont pas utilement remises en cause par les intimés permettent de retenir l’existence de flux financiers anormaux ainsi que l’étroite dépendance des associations envers la société Links, autant d’éléments constitutifs d’une confusion des patrimoines au sens des dispositions de l’article L 621-2 du code de commerce.
A cet égard, les deux associations, la société Links et son dirigeant n’invoquent pas utilement les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 spécifique à l’audiovisuel et particulièrement celles de l’article 20.
En effet, l’existence d’un contrat de mandat entre l’annonceur et le diffuseurs ne saurait avoir pour finalité la captation des recettes revenant au diffuseur.
En l’état de la confusion des patrimoines constatées, il y a lieu d’ordonner l’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Links à l’association Toulonnaise pour la communication (ATC) et à l’association Radio Antibes (C).
°°°
En tant que contrôleur dans le cadre d’une procédure collective, D E ne peut ignorer les dispositions d’ordre public de l’article L 622-7 du code de commerce qui interdisent tout paiement préférentiel d’un créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture.
Sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Ordonne la disjonction des procédures enrôlées sous les numéros 15-7659 et 15-7483 et suivies sous le numéro 15-7483.
— Déclare irrecevables les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture par l’association ATR, l’association C, la société Links, H I et D E.
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2015 par le tribunal de commerce de Marseille (RG 2015L00568).
— Constate la confusion des patrimoines entre la société Links d’une part, l’association Toulonnaise pour la communication (ATC) et l’association Radio Antibes (C) d’autre part.
— Ordonne en conséquence l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Links à l’association Toulonnaise pour la communication (ATC) et à l’association Radio Antibes (C).
— Y ajoutant, déclare irrecevable la demande en paiement de D E.
— Dit n’y avoir lieu de faire appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Links, l’association Toulonnaise pour la communication (ATC) et l’association Radio Antibes (C) aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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