Annulation 22 juillet 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24VE02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juillet 2024, N° 2406785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 12 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406785 du 22 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 12 mai 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement du 22 juillet 2024.
Il soutient que :
le jugement du tribunal est dépourvu de bien-fondé ; M. A… n’a jamais produit aucun élément permettant d’attester de sa nationalité syrienne ; il n’a formulé aucune observation sur l’arrêté attaqué le qualifiant pourtant de ressortissant algérien ; il s’est formellement réclamé de la nationalité algérienne ; la mention d’une nationalité erronée ne peut à elle seule révéler un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… A…, ressortissant syrien né le 17 mai 2001, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il ressort des termes du procès-verbal de garde à vue du 27 décembre 2023 et du procès-verbal d’interpellation du 11 mai 2024 qu’à ces deux occasions, M. A… a expressément indiqué aux agents de police qui l’interrogeaient qu’il était né à Alep et qu’il disposait de la nationalité syrienne. Si le préfet des Hauts-de-Seine se prévaut d’un courrier du 13 mai 2024 émanant de ses services et adressé au consul d’Algérie à Nanterre, courrier au demeurant postérieur à la décision attaquée, et aux termes duquel M. A… se serait « formellement réclamé » de la nationalité algérienne, une telle déclaration de la part de l’intéressé n’est établie par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la mention dans l’arrêté attaqué du 12 mai 2024 de la nationalité prétendument algérienne de M. A… traduit un défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier. Les circonstances, d’une part que l’intéressé n’a pas formulé d’observation lors de la notification de cet arrêté, et d’autre part que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision en se fondant sur la nationalité syrienne de M. A…, sont sans incidence à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 12 mai 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine, à M. A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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