Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25LY01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise Sallée, Electricité Margirier, société, commune de Tain l' Hermitage c/ société Bureau Mathieu, SAS Apave, société Royans Charpente, société Chiflet, JLV Aluminium Verre et Structure, société Vercasson Bernard, société Menuiserie Vareille, société Entreprise Savel Bernard et Fils, société Apave Sudeurope, société Valette Métallerie Serrurerie, société Dicobat SA, société Entreprise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Tain l’Hermitage a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des désordres affectant la cantine du groupe scolaire Jean Moulin, au contradictoire de M. B… C…, de la société Dicobat SA, de la société Bureau Mathieu, de la SAS Apave, de la société Entreprise Savel Bernard et Fils, de la société Royans Charpente, de la société Valette Métallerie Serrurerie, de la société JLV Aluminium Verre et Structure, de la société Menuiserie Vareille, de la société Vercasson Bernard, de la société Entreprise Mefta Belot, de la société Chiflet, de la société SEMA, de la société Electricité Margirier, de la société Entreprise Sallée et de la société GR Thermie System.
Par ordonnance n° 2505814 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, substituant la société Apave Sudeurope à la SAS Apave, a fait droit à sa demande et a désigné M. A… D… comme expert.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, la société SEMA, représentée par Me Marthelet (Selarl Retex Almodovar Avocats), demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle lui rend opposables les opérations d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tain l’Hermitage une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– que l’ordonnance repose sur une instruction qui l’a privée de son droit à présenter sa défense ;
– la mesure ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité dès lors que les désordres litigieux sont étrangers à son intervention, limitée à l’installation des équipements de cuisine et que, de ce fait, le maître d’ouvrage ne dispose pas de voie de droit qui lui permettrait de rechercher sa responsabilité à raison des désordres litigieux, y compris sur le terrain contractuel en raison de l’apurement définitif des comptes du marché.
Par mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la SAS Apave et la société Apave Infrastructures et Construction, représentées par Me Martineu (Selarl Berthiaud et Associés), concluent à la mise hors de cause de la SAS Apave et à l’admission de l’intervention de la société Apave Infrastructures et Construction.
Elles soutiennent que la convention de contrôle technique a été conclue par la société Apave Sudeurope à laquelle a succédé la société Apave Infrastructures et Construction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la société Apave Infrastructures et Construction et de la SAS Apave :
1. D’une part, la société Apave Infrastructures et Construction succédant aux droits et obligations de la société Apave Sudeurope, elle-même présente à l’expertise ordonnée en première instance, a la qualité de partie et ses observations ont la portée d’un mémoire en défense, non celle d’une intervention au sens de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. D’autre part, la société SEMA ne présentant pas de conclusions aux fins de réformation de l’ordonnance n° 2505814 en tant qu’elle met hors de cause la SAS Apave, cette-dernière n’est pas recevable à présenter des conclusions ayant cet objet.
Sur les conclusions de la requête tendant à la réformation de l’ordonnance attaquée :
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance ;
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les désordres litigieux affectent la stabilité du sol et la solidité du gros œuvre. Ils sont étrangers à l’équipement de la cuisine dont était chargée la société SEMA. Il suit de là que la mesure d’expertise ordonnée à son contradictoire est dépourvue d’utilité au sens des dispositions citées au point 2. Elle est donc fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée contre elle par la commune de Tain l’Hermitage.
Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête dirigées contre la commune de Tain l’Hermitage.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 4 de l’ordonnance n° 2505814 du 16 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu’il prescrit l’organisation de l’expertise en présence de la société SEMA.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Tain l’Hermitage contre la société SEMA est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’Equipements du matériel pour l’alimentation (SEMA), la commune de Tain l’Hermitage, M. B… C…, la société Dicobat SA, la société Bureau Mathieu, la SAS Apave, à la société Apave Infrastructures et Construction, la société Entreprise Savel Bernard et Fils, la société Royans Charpente, la société Valette Métallerie Serrurerie, la société JLV Aluminium Verre et Structure, la société Menuiserie Vareille, la société Vercasson Bernard, la société Entreprise Mefta Belot, la société Chiflet, la société Electricité Margirier, la société Entreprise Sallée, la société GR Thermie System et à M. D…, expert.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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