Rejet 27 juin 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24BX02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 juin 2024, N° 2400272 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les arrêté et décision du 18 mars 2024 par lesquels le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400272 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024 et complétée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Corin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêté et décision du 18 mars 2024 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de le munir durant cet examen d’une une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. B A, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002616 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant dominicain né le 6 janvier 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2015. Il a sollicité en mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du même jour, il a désigné la République dominicaine comme pays de renvoi. M. B A relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. M. B A reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Toutefois, les seules pièces versées au dossier ne suffisent pas à démontrer qu’il résiderait, comme il le soutient, de manière continue en France depuis janvier 2015. Si le requérant affirme que son frère et sa sœur sont de nationalité française et qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne produit pas plus en appel qu’en première instance le moindre élément de preuve à l’appui de ces allégations. Le requérant fait aussi valoir que sa mère est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et produit, pour la première fois en appel un certificat médical établi le 2 septembre 2024 indiquant que cette dernière présente des pathologies chroniques cardiovasculaire et lombaire et que la présence du requérant à ses côtés est nécessaire pour l’assister dans les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, ce certificat médical, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, a été rédigé postérieurement à l’arrêté en litige et au jugement attaqué, et le certificat établi le 25 octobre 2023 par le même médecin ne faisait pas état d’un tel lien de dépendance. Il n’est, dans ces conditions, pas suffisamment établi qu’à la date de l’arrêté en litige, la présence de M. B A aux côtés de sa mère revêtait un caractère indispensable. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une particulière insertion au sein de la société française. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, M. B A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Martinique.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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