Annulation 30 avril 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 25NC01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, N° 2408024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2408024 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 le préfet du Bas-Rhin demande à la cour sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que la commission départementale du titre de séjour était irrégulièrement composée ;
— les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chebbale conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale du titre de séjour alors que l’administration n’avait produit aucune pièce justificative ;
s’agissant du refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
— la décision en litige est contraire à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa
situation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision en litige est contraire à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
s’agissant la fixation du pays de renvoi :
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
— la requête n° 25NC01318 enregistrée au greffe de la cour, le 28 mai 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 14 novembre 2003, est entré en France en 2009. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 novembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois.
Sur la demande de sursis :
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3. A la suite de la production, pour la première fois en appel, des pièces justificatives, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu que la commission départementale du titre de séjour était irrégulièrement composée, paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2025.
Sur les frais de l’instance :
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2408024 du 30 avril 2025 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet du Bas-Rhin, à M. A B et à Me Chebbale.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,La greffière,
Signé : M. C : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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