Rejet 30 janvier 2023
Annulation 27 mai 2025
Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23VE00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2023, N° 2100073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 18 août 2019 par laquelle l’adjointe des cadres hospitaliers de la direction des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux (CHIMM) l’a informée de la régularisation d’un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision, d’enjoindre au centre hospitalier de la replacer dans la situation antérieure à la décision attaquée et de le condamner à lui verser la somme de 5 156,49 euros en réparation du préjudice financier subi en raison des fautes de l’établissement dans la gestion de sa situation.
Par un jugement n° 2100073 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2019 par laquelle l’adjointe des cadres hospitaliers de la direction des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux (CHIMM) l’a informée de la régularisation d’un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
3°) d’enjoindre au CHIMM de la replacer dans la situation antérieure à la décision attaquée ;
4°) de condamner le CHIMM à lui verser les sommes de 5 156,49 euros et 2 000 euros, en réparation des préjudices financier et moral subis ;
5°) d’assortir la somme de 2 000 euros d’intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
6°) de mettre à la charge du CHIMM une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée du 18 août 2020 est illégale, dès lors que, créatrice de droit, elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision initiale de lui verser l’allocation de retour à l’emploi étant créatrice de droit, la décision portant répétition de l’indu est illégale ; le CHIMM, qui n’a pas justifié le calcul des montants réclamés, ne pouvait la priver de la part non saisissable des revenus de son travail ;
— la responsabilité du CHIMM est engagée à raison des négligences fautives commises dans la gestion de sa situation, qui lui ont fait subir un préjudice financier à hauteur des sommes qu’elle doit reverser et un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le CHIMM, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins de réparation d’un préjudice moral sont irrecevables car nouvelles en appel ;
— la requérante n’est pas fondée à soutenir que la retenue sur l’allocation de retour à l’emploi devait être précédée d’une procédure contradictoire ;
— le versement des sommes faisant l’objet de la retenue résulte d’une simple erreur de liquidation ou de paiement et n’a donc pas le caractère d’une décision créatrice de droits ;
— le moyen tiré du dépassement de la quotité saisissable n’est pas assorti des précisions qui auraient permis d’en apprécier le bien-fondé ;
— la retenue sur l’allocation de retour à l’emploi n’est pas fautive ;
— Mme A n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la cour administrative d’appel de Versailles pour statuer sur la requête de Mme A contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, Mme A, représentée par Me Liénard-Léandri, a répondu à cette information.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tar
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui occupait les fonctions d’adjointe administrative au sein du centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux (CHIMM), a été recrutée par un contrat conclu le 9 décembre 2002, renouvelé jusqu’au 11 juin 2018. A la suite de sa radiation des cadres à cette date, elle a bénéficié du versement par son employeur de l’allocation de retour à l’emploi, à compter du mois suivant. Par un courrier du 18 août 2020, le centre hospitalier a indiqué à Mme A qu’en raison d’une erreur dans le calcul de ses droits, une régularisation allait être effectuée sur les versements à venir. Par un courrier du 3 septembre 2020, réceptionné le 7 septembre suivant, Mme A a contesté cette décision et a sollicité à titre subsidiaire le versement d’une indemnité de 5 156,49 euros en réparation du préjudice financier subi. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 7 novembre 2020. Mme A relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions et demande que le CHIMM soit condamné à lui verser les sommes de 5 156,49 euros et de 2 000 euros, en réparation, respectivement, de son préjudice financier et de son préjudice moral, la dernière somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 () ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
3. Le litige dont a été saisie la cour, qui porte sur une demande d’annulation d’une décision de récupération d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’une part, et sur l’indemnisation d’un préjudice financier résultant de la faute du centre hospitalier consistant à avoir laissé perdurer pendant neuf mois une erreur dans le versement de l’allocation, est au nombre des litiges relatifs aux allocations en faveur des travailleurs privés d’emploi mentionnés par les dispositions ci-dessus. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 janvier 2023.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a subi un préjudice moral résultant de la régularisation du trop- perçu litigieux. Notamment, la comparaison du montant de ses revenus déclarés au titre des années 2019 et 2020 au montant de la somme qui lui a été réclamée ne permet pas de caractériser un tel préjudice. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à demander la réparation d’un tel préjudice.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à ses demandes aux fins d’annulation et relatives à ses demandes d’indemnisation, dans la limite de 5 156,49 euros, sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A relatives à ses demandes d’indemnisation est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des parties aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.