Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 avril 2025, N° 2408599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2408599 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a formulé le souhait de demander le réexamen de sa demande d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d’asile et le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, placé en zone d’attente le 27 septembre 2024, a sollicité son entrée en France au titre de l’asile. Par une décision du 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande et ordonné son réacheminent vers son pays d’origine. A la suite du refus de l’intéressé d’embarquer dans un vol à destination de son pays d’origine, le préfet de police de Paris, par un arrêté du 14 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. C… fait appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant des décisions relatives au séjour des étrangers, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort du procès-verbal de l’audition menée le 13 octobre 2024 par les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy que le requérant, interpellé pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, a été interrogé sur sa situation administrative et sur son refus d’embarquer à bord du vol qui lui avait été réservé à destination d’Alger. Il a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour en France et dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure de refus d’entrée en France, il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’allègue pas avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige alors qu’il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il a pu mentionner les éléments relatifs à sa situation, en particulier son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, la première demande d’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 5422 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a indiqué souhaiter demander l’asile dès son arrivée en France et qu’une décision lui refusant l’entrée en France au titre de l’asile a été prise à son encontre le 30 septembre 2024, après un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides indiquant que la demande d’asile présentée par l’intéressé devait être regardée comme manifestement infondée. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne ressort pas des termes du procès-verbal d’audition établi le 13 octobre 2024 par les services de la police aux frontières de Roissy, qui rappelle seulement que l’intéressé a déclaré vouloir se rendre en Allemagne afin de demander l’asile et se faire soigner, sans invoquer de risques en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il aurait clairement manifesté le souhait de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, dont le préfet aurait été tenu de tenir compte avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, sans méconnaître le droit d’asile ou le principe de non-refoulement, l’obliger à quitter le territoire français, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à se prévaloir du suivi médical dont il a bénéficié depuis son arrivée sur le territoire français, M. C…, qui n’était arrivé en France que depuis quelques jours à la date de l’arrêté en litige, ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour dans son pays d’origine en raison des craintes qu’il aurait exposées lors de son audition du 14 octobre 2024, il ne ressort pas des termes du procès-verbal de cette audition qu’il aurait formulé de telles craintes. En tout état de cause, il n’apporte aucune précision quant à la nature de ces risques, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par ailleurs, il n’établit pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, M. C… n’a pas clairement manifesté sa volonté d’introduire une demande de réexamen de sa demande d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’asile et du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. C… en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, cette motivation révèle également que le préfet de police de Paris a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance et en l’absence de liens particuliers en France, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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