Rejet 14 avril 2023
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 23VE00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination de sa reconduite, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2302465, 2302601 du 14 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Karimi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’éloignant à destination de son pays d’origine alors que l’OFPRA n’a pas statué sur sa demande de réexamen, le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu le principe de non refoulement des demandeurs d’asile garanti par la convention de Genève ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B, ressortissant iranien né le 9 avril 1982, entré en France le 11 septembre 2011, a présenté une première demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision du 18 mars 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 avril 2014. Sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 août 2015, confirmée par la CNDA, le 23 décembre 2015. Le 21 février 2023, M. B a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Suite à son interpellation par les services de polices, le 22 février suivant dans le cadre d’une rixe, le préfet des Hauts-de-Seine lui a de nouveau, le 23 février 2023, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 14 avril 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa d’annulation de ces deux arrêtés.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 janvier 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête d’appel, l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugié à M. B. Cette décision implique, implicitement mais nécessairement, le retrait des décisions contestées par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et la délivrance à M. B d’une carte de résident. Il s’ensuit que les conclusions d’annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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