Rejet 30 avril 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24VE01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2024, N° 2307282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident.
Par un jugement n° 2307282 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de carte de résident et de carte de séjour pluriannuelle sont insuffisamment motivées, dès lors que l’arrêté contesté ne précise pas en quoi ces décisions ne portent pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’arrêté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1993, a demandé au préfet des Yvelines le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation des décisions de l’arrêté du 7 juillet 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident.
Sur la légalité des décisions contestées :
L’arrêté contesté mentionne les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet, avant d’énoncer que la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public. Il comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent les décisions portant refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance de carte de résident séjour contestées. Ces décisions sont suffisamment motivées.
Il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté contesté que les décisions contestées n’auraient pas été précédées de l’examen de la situation particulière de M. A…. Le moyen correspondant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à six reprises entre 2014 et 2019, dont trois fois à des peines d’emprisonnement d’une durée de deux à six mois, notamment pour des faits d’escroquerie avec appel au public pour collecter des fonds d’entraide humanitaire ou sociale en récidive, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, de vol en réunion et aggravé. Dans ces conditions, quand bien même la dernière condamnation remonterait à plus de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, que les peines ont été exécutées, notamment par placement sous bracelet électronique, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Yvelines a estimé que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une condamnation à raison de fait de viol pour lequel il a été mis en examen en 2023.
Il est constant que l’arrêté contesté accorde à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer M. A… de sa conjointe ni de ses enfants de nationalité française. Dans ces conditions, ces décisions ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation des décisions contestées. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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