Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25MA02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 résultant de la remise en cause de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts.
Par une ordonnance n° 2207694 du 17 juillet 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin de décharge (article 1er) et rejeté le surplus de leur demande tendant à l’allocation de la somme de 3 968 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2025 et 20 janvier 2026, M. B… et Mme A…, représentés par Mes Sitri et Valli, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 968 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en première instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application du même article.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle rejette leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est insuffisamment motivée ;
- le premier juge aurait dû mettre une somme à la charge de l’Etat, dès lors qu’ils ont été obligés de saisir la juridiction administrative pour suspendre la mise en recouvrement des droits, que l’administration n’a pas procédé spontanément aux dégrèvements, qui sont intervenus après plusieurs mémoires, qu’elle a fait état d’un vice de procédure pour éviter de les prononcer et qu’elle aurait dû attendre la décision de la cour administrative d’appel sur les années antérieures avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses.
Par des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2025 et 11 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… relèvent appel de l’ordonnance du 17 juillet 2025 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin de décharge, en droits et majorations des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, a rejeté le surplus de leur demande tendant à l’allocation de la somme de 3 968 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, en faisant référence aux « circonstances de l’espèce », le premier juge a suffisamment motivé sa décision de ne pas mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais liés au litige exposés en première instance par M. B… et Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge d’une des parties une somme à verser à l’autre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, il n’y est jamais tenu. Par suite, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande en décharge, se serait irrégulièrement et à tort abstenu d’en tirer toutes les conséquences en refusant de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
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