Rejet 11 juin 2024
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 25NT00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00164 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2024, N° 2202709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202709 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par
Me Kogeorgos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle durant le délai d’appel et qu’il y a été répondu le 21 novembre 2024 ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas le dernier mémoire produit par M. B et enregistré le 2 mai 2024 ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé sur le caractère tardif de sa requête de première instance ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la tardiveté de sa requête de première instance et quant au caractère régulier de la notification de la décision préfectorale ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 19 novembre 1983, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, si le tribunal administratif de Nantes a omis de viser le mémoire produit le 2 mai 2024 par M. B, il résulte des motifs de son jugement qu’il a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’un vice de forme de nature à entraîner son annulation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux moyens contenus dans les écritures de M. B et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi () ».
7. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ».
8. En cas de retour du pli contenant la notification de la décision à la préfecture, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de celle-ci peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 novembre 2020, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B. Cette décision a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qui figure dans tous les documents joints à sa requête. Le pli n’a cependant pu lui être remis, et est revenu à l’expéditeur revêtu d’un autocollant portant la mention « pli avisé et non réclamé », les indications figurant sur l’avis de réception faisant, en outre, apparaître que le destinataire a été avisé le 13 novembre 2020. L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la décision du préfet de police de Paris a été régulièrement notifiée à M. B le 13 novembre 2020. L’intéressé qui n’a pas réclamé ce pli ne peut sérieusement soutenir qu’il « n’existe aucune garantie que c’était bien ce pli qui contenait la décision litigieuse ». Le délai de recours préalable, prescrit par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, devant le ministre de l’intérieur était précisé dans cette décision, dont une copie lui a été renvoyée, de même que le caractère obligatoire de ce recours. En conséquence, le délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 13 novembre 2020, était expiré le 13 décembre 2021, date à laquelle M. B a envoyé son courrier formalisant son recours préalable contre la décision préfectorale. Dès lors, sa demande devant le tribunal administratif n’était pas recevable.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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