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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25NC01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2025, N° 2501339 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être éloigné vers son pays d’origine de manière imminente ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sera isolé dans son pays d’origine qui lui est inconnu.
Vu :
— la requête n° 25NC01331 par laquelle M. B fait appel du jugement n° 2501339 du 7 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné le 18 décembre 1990 à une peine d’interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Par une décision du 27 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire. Par un jugement n° 2501339 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01331, est actuellement pendant devant la cour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 27 avril 2025.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors, d’une part, qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, et d’autre part, qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension tels que visés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Martin.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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