Non-lieu à statuer 12 juillet 2024
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 24BX02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2024, N° 2403733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par le jugement n° 2403733 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à défaut mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et en tout état de cause, de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information aux fins de non-admission et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu’il est toujours en capacité de voir son fils, qui a vocation à rester sur le territoire en raison de son statut de réfugié, et que son emploi en CDI depuis plus d’un an en tant que cuisinier démontre sa volonté de s’intégrer professionnellement en France ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de l’attestation d’asile :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— le préfet s’est cru lié par la décision rejetant sa demande de réexamen pour refuser de renouveler son attestation de demande d’asile, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article
L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il avait bien enregistré un recours devant la CNDA le 30 décembre 2023 ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de
l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’il a été menacé de perdre son travail par les talibans
en 2015 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002416 du 26 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 24 mars 1993, est entré en France
le 9 octobre 2022 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée à la préfecture de la Gironde le 21 octobre 2022. Au cours de son enregistrement, les services de la préfecture ont constaté que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité des autorités italiennes, lesquelles n’ont toutefois pas reconnu leur responsabilité. Ainsi, la responsabilité de la demande d’asile a été transférée à la France. La demande de M. A a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, au motif qu’il bénéficierait d’une protection en Italie. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile qui avait expiré le 20 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, au soutien de ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qu’il reprend en appel dans des termes similaires, M. A fait nouvellement valoir qu’il a vocation à rester sur le territoire français dans la mesure où son fils né le 7 juillet 2020 et son épouse se sont tous deux vus reconnaître le statut de réfugié et par conséquent, ne peuvent plus retourner en Afghanistan, et qu’il justifie d’efforts d’insertion professionnelle dès lors qu’il travaille depuis plus d’un an dans un restaurant bordelais. Toutefois, M. A n’établit pas que son épouse et son fils auraient obtenu le statut de réfugié, pas plus qu’il ne justifie que l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse mentionnée dans la décision du préfet serait levée et qu’il aurait des liens avec son fils. S’il soutient en appel produire différentes factures permettant d’attester de son implication dans l’éducation et l’entretien de son enfant, le seul document qu’il joint est le détail d’une commande de vêtements et jouets sur le site Shein, au demeurant non datée, d’un montant de 109,94 euros. Par ailleurs la circonstance qu’il produise, pour justifier de ses efforts d’intégration, ses bulletins de salaire d’août 2023 à août 2024 en qualité d’employé de restauration polyvalent n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens relatifs au refus de titre de séjour, comme ceux relatifs au droit d’être entendu et à l’insuffisance de motivation, qui ne comportent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
4. M. A produit pour la première fois en appel le courrier du 8 janvier 2024 par lequel la CNDA a confirmé, au regard d’une demande d’aide juridictionnelle, l’enregistrement de son recours portant le n°23065054 contre la décision de l’OFPRA notifiée le 23 novembre 2023. Par suite, l’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande d’asile de M. A au motif qu’il aurait obtenu la protection de l’Italie, ce qu’il conteste, n’est pas devenue définitive. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement ni refuser de renouveler son attestation de demande d’asile, ni lui faire obligation de quitter le territoire français le 9 février 2024, en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire. Ces décisions doivent donc être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont privées de base légale et doivent être annulées par voie de conséquence.
6. L’annulation des décisions refusant le renouvellement de l’attestation de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A et de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Chamberland-Poulin en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions portant refus de renouveler l’attestation de demande d’asile de
M. A, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du 12 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chamberland-Poulin la somme de 1 200 euros à en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
La présidente-assesseure,
Sabrina LadoireLa présidente, rapporteure
Catherine B
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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