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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204572 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est disproportionnée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 28 août 1976, qui a déclaré être entré en France le 2 mars 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile le 6 mai 2019, rejetée le 30 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), une demande de réexamen de sa demande d’asile le 18 août 2021, rejetée par une décision d’irrecevabilité du 23 août 2021, une seconde demande de réexamen le 2 mai 2022, clôturée le même jour, et une demande de réouverture le 29 juin 2022, rejetée le 30 juin 2022 par l’OFPRA, décision confirmée le 27 septembre 2022 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif d’Orléans et la cour ont rejeté les recours formés contre cet arrêté. Le 4 avril 2022, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juillet 2021 par la préfète d’Indre-et-Loire, à laquelle il n’a pas déféré. Les recours qu’il a formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 mai 2022 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 octobre 2023. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, ses trois enfants, ses parents et ses quatre frères et sœurs, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-deux ans. Il est sans logement personnel et sans ressources. Si le requérant se prévaut de sa formation de huit mois auprès de GRETA pour obtenir une qualification en tant que maçon et conducteur d’engins de chantier et de ce qu’il a reçu sa certification en juillet 2022, de son stage dans la société Ribeiro construction, une entreprise du bâtiment, de son attestation d’entretien d’embauche et qu’il est qualifié dans un métier en tension, en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale, de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances rappelées au point 4 de la présente ordonnance, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard notamment à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’absence d’attaches familiales en France, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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