Rejet 13 juillet 2022
Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 mai 2023, n° 22VE02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 juillet 2022, N° 2000664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la commune de Drevant à lui verser une indemnité totale de 281 232,85 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des accidents de service survenus les 18 décembre 2013 et 23 juin 2014, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, d’enjoindre à la commune de Drevant de prendre en charge les honoraires et frais médicaux directement liés à ces accidents et de mettre à la charge de la commune de Drevant le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000664 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la commune de Drevant à verser à M. B la somme de 127 594,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019 et capitalisation des intérêts le 26 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros TTC, à la charge définitive de la commune de Drevant ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 septembre 2022 et le 26 mai 2023, la commune de Drevant, représentée par Me Carrere, avocate, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-16 ou de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions prévues par l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle doit verser une somme de 127 594,64 euros, qui, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, atteint déjà plus de 130 000 euros, alors que la retraite de M. B est de 1 635 euros nets mensuels et qu’il n’a été fait état d’aucun conjoint ; elle est ainsi exposée au risque de perdre définitivement cette somme ;
— les conditions prévues par l’article R. 811-17 du même code sont également remplies ; en premier lieu, l’exécution du jugement dont il s’agit entrainera des conséquences difficilement réparables, la somme due à M. B représentant un cinquième de son budget de fonctionnement et alors que sa trésorerie actuelle ne lui permet pas de payer cette somme et qu’elle devra recourir à un emprunt avec l’autorisation, qui est difficile à obtenir, d’étaler la charge de la dépense ; en second lieu, elle soulève des moyens sérieux dans sa requête tenant, d’une part, à la faute commise le 18 décembre 2013 par la victime, qui s’est mise en danger en déplaçant l’échafaudage vraisemblablement en raison d’une bagarre pour un motif personnel, et la faute d’imprudence commise le 23 juin 2014 en soulevant une caisse de 40 kg sans avoir reçu une consigne en ce sens, fautes qui l’exonèrent de sa responsabilité, et tenant, d’autre part, au caractère exagéré des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du coût d’entretien du domicile et au titre des frais de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Tissier-Lotz, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drevant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Drevant ne sont pas fondés.
Vu la requête n° 22VE02227 présentée pour la commune de Drevant tendant à l’annulation du jugement n° 2000664 du tribunal administratif d’Orléans du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Et aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. En premier lieu, en se bornant à faire état de la seule circonstance que le montant mensuel net de la retraite de M. B s’établit à 1 635 euros alors qu’elle a été condamnée à lui verser une indemnité 127 594,64 euros, hors intérêts, la commune de Drevant n’établit pas que l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 13 juillet 2022 risque de l’exposer à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Par suite, ses conclusions fondées sur l’article R. 811-16 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. En second lieu, aucun des moyens invoqués par la commune de Drevant, tirés de ce que M. B aurait commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité et du caractère exagéré des indemnités allouées par le tribunal administratif au titre des divers préjudices subis par l’intéressé, ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 13 juillet 2022. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’exécution de ce jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, les conclusions de la commune de Drevant tendant à ce que la cour ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la commune de Drevant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Drevant est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Drevant et à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN ICRELa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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