Rejet 2 février 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 février 2024, N° 2303684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400323 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303684 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 7 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marcel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a méconnu l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’ensemble de la décision :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il aurait dû être pris en charge par le département qui a illégalement refusé cette prise en charge puisqu’il est avéré qu’il était mineur lorsqu’il s’est présenté au service de l’aide sociale à l’enfance.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à son identité et son état civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Laura Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant guinéen déclarant être né le 16 avril 2004 et être entré en France le 1er avril 2021. En 2021, il a sollicité le service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de Vaucluse afin d’être reconnu en qualité de mineur non accompagné. Après l’évaluation de son dossier, le service de l’aide sociale à l’enfance n’a pas conclu à la minorité de M. A…. L’intéressé n’a donc pas été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a sollicité, le 5 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « travailleur temporaire » auprès de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023. Il relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers placés en rétention administrative ou assignés à résidence : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l’un des pouvoirs propres du juge, qui n’est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure. Les dispositions précitées n’imposent pas au magistrat de se prononcer sur une demande tendant à la mise en œuvre de ce pouvoir d’instruction. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l’affaire était en état d’être jugée, le préfet ayant produit les pièces nécessaires au jugement de l’affaire, lesquelles ont été communiquées au requérant. Ainsi, le tribunal a pu statuer en connaissance de cause sur la demande de l’intéressé, sans qu’il lui ait été nécessaire de procéder à une mesure d’instruction pour se faire communiquer l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement fondé sur l’absence de réponse à la demande présentée par M. A…, sur le fondement de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur l’ensemble de la décision attaquée :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié le 14 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
7. Si le requérant fait valoir que l’utilisation d’éléments issus de la procédure ayant justifié la décision attaquée et le refus de prise en charge par le conseil département de Vaucluse méconnaît le droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier le concernant, ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Par suite, le moyen est inopérant.
8. En troisième lieu, M. A… soutient que le département ne pouvait légalement refuser sa prise en charge dès lors qu’il était mineur lors de son entrée sur le territoire français. Il ajoute que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait concernant son identité et son état civil. Toutefois, il est constant que M. A… n’a pas présenté sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas d’office examiné s’il pouvait obtenir un titre sur ce dernier fondement. Par conséquent, les moyens tels qu’ils sont articulés sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… était fondée sur l’admission exceptionnelle au séjour pour la délivrance d’un titre portant la mention « travailleur temporaire », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans l’arrêté attaqué, la préfète de Vaucluse a considéré, notamment, en détaillant les motifs qui l’ont conduite à son appréciation, que la demande d’admission au séjour du requérant ne se justifie pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En outre, il ressort des pièces du dossier que le service de l’aide à l’enfance a considéré que l’intéressé était majeur et qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge par le service en qualité de mineur non accompagné. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au motif que la préfète de Vaucluse aurait analysé sa demande sur le seul fondement des articles L. 423-3 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux jeunes personnes placées auprès des service de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’Annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’une admission exceptionnelle au séjour doit produire un justificatif d’état civil tel que « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté à l’appui de sa demande une copie d’un acte de naissance et une copie d’un jugement supplétif d’un acte de naissance. Toutefois, s’il déclare avoir obtenu la validation de ces documents par l’ambassade de Guinée, la préfète de Vaucluse a considéré que les copies de ces documents ne pouvaient être formellement authentifiées et comportaient des incohérences, notamment les tampons des autorités guinéennes qui apparaissent en sous-impression du texte et non en sur-impression au même titre que des dossiers similaires à celui du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait relative à l’identité et à l’état civil de M. A…, qui ne produit aucun élément allant à l’encontre de ceux retenus par le préfet, doit être écarté en tout état de cause.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire national depuis l’année 2021. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où réside une partie de sa famille. Si le requérant témoigne d’efforts d’intégration notamment par le travail, il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la préfète de Vaucluse n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
15. Comme exposé au point 13 du présent arrêt, M. A… ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Si le requérant fait valoir ses efforts d’intégration et d’insertion sur les plans personnel, scolaire et professionnel, conclus par un l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de maçon et la signature d’un contrat d’apprentissage, et qu’il bénéficie à présent d’un contrat à durée indéterminée à temps plein dans un secteur en difficulté de recrutement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, et sans occulter les qualités personnelles du requérant et ses efforts d’intégration, notamment par le travail, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enseignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Île maurice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Étranger
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.