Rejet 28 octobre 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 octobre 2025, N° 2502197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502197 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… représenté par Me Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
le refus résulte d’un défaut de diligence de la préfecture qui n’a pas adressé les documents requis aux services compétents ;
l’arrêté est entaché d’erreur de droit car il ne cite pas l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français a une durée disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 23 octobre 1986, déclare être entré en France le 1er septembre 2017. Il relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3. En premier lieu, M. B… réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et notamment l’accord franco-algérien. Il comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet a bien motivé sa décision au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, comme l’ont à bon droit indiqué les premiers juges au point 4 du jugement, le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mais c’est également à bon droit qu’ils ont opéré une substitution de base légale dans la mesure où les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien régissant le droit au séjour pour un motif de travail, subordonnent l’autorisation de séjour en France à une entrée régulière sous couvert d’un visa de long séjour alors que M. B… est dépourvu d’un tel visa. Les moyens tirés d’une erreur de droit et de la méconnaissance de ces stipulations de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. L’arrêté indique que M. B… est entré irrégulièrement en France, qu’il est célibataire, sans enfant en France et que sa famille réside en Algérie. L’arrêté précise qu’il est connu pour des faits de violence sur conjoint pacsé, qu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement en 2021 et que la simple production d’un contrat à durée indéterminée ne constitue pas un motif exceptionnel alors que l’intéressé ne justifie pas de motifs humanitaires. Même s’ils n’ont pas donné lieu à condamnation, les faits de violence sur conjoint sont attestés par la fiche TAJ versée au dossier. Par ailleurs, M. B… reconnaît s’être défavorablement fait connaître des services de police pour conduite sans permis et en état d’ivresse en 2020. Dans ces conditions, eu égard à la situation globale de M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de ce dernier. Si l’avis sur service chargé de la main d’œuvre étrangère relève que M. B… n‘a pas fourni une attestation de vigilance URSAFF de moins de 6 mois et preuves de ses qualifications alors que M. B… fait valoir avoir adressé un dossier complémentaire par mail le 26 décembre 2024 à la préfecture comportant ces pièces, le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étranger. Ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
9. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée au point 6, alors que ce dernier ne mentionne pas d’attaches familiales en France, la durée de trois ans d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation de la situation de M. B….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure et à Me Niakate.
Fait à Douai le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Île maurice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Étranger
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité publique ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.