Annulation 16 décembre 2022
Rejet 28 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2025, N° 2504841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2504841 du 28 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, après remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sans avoir statué sur sa demande de titre de séjour ;
- elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il a communiqué son adresse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la précédente obligation de quitter le territoire français devait être effacée en application de l’article R. 142-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances particulières justifient que lui soit accordé un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la préfète ne pouvait se fonder sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, dès lors que cette mesure a été exécutée et qu’elle aurait dû être effacée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-3 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 17 avril 1991, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée le 4 janvier 2014. Le 14 février 2022, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Par un premier arrêté du 4 avril 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un second arrêté du 4 avril 2025, elle a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. B… relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a relevé qu’il était entré irrégulièrement en France, qu’il ne justifiait pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et que sa demande de titre de séjour du 14 février 2022 avait été classée sans suite le 15 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la préfète a examiné la situation personnelle et familiale en France de l’appelant en relevant en particulier que s’il déclarait exercer une activité en tant que coiffeur, il n’en justifiait pas et que, célibataire et sans enfant, il ne justifiait pas d’attaches intenses et stables sur le territoire. L’autorité administrative a ainsi vérifié la possibilité de reconnaître à M. B… un droit au séjour au sens et pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français, ni que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. B… le 14 février 2022 a donné lieu à une décision implicite de rejet, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du 16 décembre 2022. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’instruction de sa demande de titre de séjour faisait obstacle à ce que soit prononcé son éloignement.
En troisième et dernier lieu, M. B… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder tout délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser tout délai de départ volontaire.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… tout délai de départ volontaire, la préfète du Rhône a relevé, d’une part, qu’il avait fait l’objet, le 14 janvier 2014, d’une précédente mesure d’éloignement, sans pouvoir justifier l’avoir exécutée, et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement stable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 14 janvier 2014, d’une précédente mesure d’éloignement. S’il produit un billet de bus correspondant à un trajet entre Florence et Lyon le 24 janvier 2014, la copie de cette pièce, au demeurant tronquée, ne permet pas de justifier de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet, qui avait pour destination la Tunisie ou tout pays où il aurait été légalement admissible, à défaut de toute pièce démontrant son droit au séjour en Italie à cette date. Par suite, la préfète a pu légalement estimer qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir de son droit à l’effacement des données à caractère personnel qui figurent dans le traitement automatisé AGDREF prévu à l’article R. 142-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’entraîne pas la disparition d’une telle mesure ni ne met fin à son caractère exécutoire. Enfin, en se bornant à faire état de l’existence d’un bail de location à son nom, des démarches effectuées en vue de la régularisation de sa situation administrative et de l’absence d’usage de faux documents, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder tout délai de départ volontaire, la préfète aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en relevant que M. B… ne justifiait pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 4 janvier 2014, la préfète du Rhône n’a entaché sa décision d’aucune inexactitude matérielle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… soutient vivre en France depuis treize ans, il ne démontre ni la continuité de son séjour, ni y disposer d’attaches privées ou familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle non déclarée en tant que coiffeur et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En cinquième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir qu’il vit depuis treize ans sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de la durée de séjour invoquée, et qu’il n’a jamais été admis au séjour. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations citées au point 18 et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Île maurice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité publique ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant ·
- Violence
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.