Rejet 22 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2025, N° 2510085 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2510085 du 22 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
-
la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments tirés de sa situation personnelle ;
-
son droit à être entendu a été méconnu ;
-
c’est à tort que la préfète a retenu qu’il n’avait pas présenté de passeport valide et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 12 février 2003, entré en France muni d’un visa de court séjour le 11 janvier 2013, a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour le 27 mars 2023 par le préfet de l’Essonne. Il a été condamné en dernier lieu le 1er mai 2025 par la cour d’appel de Paris à un an d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisé de stupéfiants en récidive, rébellion, altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et menace, violence ou acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction. Par l’arrêté contesté du 28 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté précise, outre la date de naissance et la nationalité de M. A…, la circonstance qu’il est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource et qu’il ressort de l’examen de sa situation que M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité, lors de son audition par les services de police le 13 août 2025, à présenter ses observations sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter des informations à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable et de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué, est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Évry à cent-cinq heures de travaux d’intérêt général pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel d’Évry à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et le 1er mai 2025 par la cour d’appel de Paris à un an d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisé de stupéfiants, en récidive, de rébellion, d’altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et menace, violence ou acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction. M. A… a également fait l’objet entre 2017 et 2024 d’une vingtaine de signalements pour des faits, notamment, de violences et liés aux stupéfiants. Si l’intéressé fait valoir que ces faits n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire et qu’il est présumé innocent, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Eu égard à la nature, la gravité et la réitération des faits litigieux, en considérant que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté indique à tort qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il réside chez son oncle, qu’il est titulaire d’un passeport valide et n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que M. A… ne soutient pas utilement que les motifs exceptionnels d’admission au séjour qu’il invoque feraient obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour en France depuis l’âge de neuf ans et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père handicapé, la déclaration sur l’honneur produite ne permettant pas d’établir l’absence de liens entre eux. Ainsi qu’il a été dit, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour en France et la présence de sa mère titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, de sa grand-mère et de son oncle, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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