Rejet 30 avril 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24NT02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2024, N° 2315660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2315660 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B, représentée par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de la munir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas procédé à un examen de sa situation ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué n’a pas été précédé d’un examen de la situation de Mme C et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, moyen que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisant. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 12 de cette convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieur ou égal à un an. / () ».
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver de Mme B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre texte. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9. Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 4 novembre 2021, s’est inscrite au titre de l’année 2021-2022 en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en commerce international au sein d’un établissement d’enseignement privé. Elle ne justifie pas avoir validé sa première année alors que le bulletin du second semestre fait apparaître une moyenne de 6,1/20, un « avertissement de travail de l’équipe pédagogique », laquelle lui conseille d’ailleurs de redoubler, et 82 absences dont 80 injustifiées. Si, au titre de l’année 2022-2023, l’intéressée s’est inscrite en première année de BTS de gestion d’une PME auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED), elle n’apporte aucun élément démontrant le sérieux et la réalité du suivi des études poursuivies, qui, au surplus, ne nécessitent pas une présence sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de ses études, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 13 janvier 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 4 novembre 2021, n’y était entrée que récemment. Si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant guinéen avec lequel elle a eu un enfant, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la régularité du séjour de son compagnon. La naissance de son fils le 10 octobre 2023 est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté contesté et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Elle n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l’intéressé de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT024841
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