Rejet 25 juin 2025
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2025, N° 2414584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592688 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2414584 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juillet et 30 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lefort demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414584 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 20 octobre 2025, a été reportée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant somalien né le 16 avril 1981 et entré en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 15 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
A supposer que M. A… ait entendu soutenir que le jugement attaqué n’expose pas de manière suffisante les motifs pour lesquels le tribunal a considéré que l’intéressé n’encourait pas de risques pour sa vie en cas de retour en Somalie, il ressort du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, elle précise que M. A…, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’il ne remplit donc pas les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité. Elle relève en outre que l’intéressé est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, que le comportement de M. A… constitue ainsi une menace pour l’ordre public et que l’intéressé étant sans enfant à charge, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui soutient être arrivé en France le 3 décembre 2018 sans établir ni la réalité de cette date, ni le caractère régulier de son entrée en France, a épousé le 7 janvier 2023, Mme C… B…, ressortissante française. Les pièces versées au dossier, notamment les nombreuses photographies du couple, prises sur différents lieux de vacances et à différentes périodes, les attestations d’engagements bénévoles ainsi que les témoignages nouvellement produits en appel des filles de son épouse ainsi que du père de ces dernières, permettent de considérer que la communauté de vie était établie depuis 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui n’établit pas que la protection internationale dont il bénéficiait au Danemark lui aurait effectivement été retirée, n’est pas démuni d’attaches familiales dans ce pays, qu’il a rejoint, selon ses déclarations, à l’âge de douze ans, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident sa fille mineure ainsi que son frère, dont il ressort par ailleurs de la carte d’identité produite au dossier qu’il a obtenu la nationalité danoise. De même, si le requérant justifie avoir obtenu, le 30 juin 2023, un certificat d’aptitude professionnelle « Métiers de la coiffure » et qu’il s’est engagé, avec son épouse et un ressortissant afghan bénéficiant du statut de réfugié, dans un projet de salon de coiffure solidaire, lequel a été récompensé en 2022 du prix de la fondation Cognacq-Jay, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision contestée ce projet n’en est qu’à la recherche de financement, de sorte que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, et à supposer même que les faits d’usage de stupéfiants, pour lesquels il a été interpellé le 18 août 2022, ne seraient pas matériellement établis, et quand bien même l’intéressé justifie d’un engagement associatif, eu égard à la nature de ses liens en France qui restent relativement récents au regard de la durée de son séjour au Danemark, pays dans lequel vit notamment, ainsi qu’il a déjà été dit, sa fille mineure avec laquelle il entretient toujours des liens et dans lequel il disposait nécessairement, compte tenu des mentions portées dans la plaquette de présentation du projet « Seven Seas » d’une insertion professionnelle comme coiffeur, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. A… à quitter le territoire français n’a pas, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Somalie au regard de la situation de violence aveugle qui y règne, de son appartenance à un clan minoritaire, ainsi que de son occidentalisation, qui l’expose particulièrement aux persécutions de la part de la milice islamiste Al Shabab. Il fait également valoir que, eu égard à la situation de violence généralisée prévalant dans la région du Bénadir et plus particulièrement dans la ville de Mogadiscio, dont il est originaire, et qui constitue le seul point d’entrée sur le territoire somalien, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l’intéressé, qui ne précise pas son appartenance clanique, n’établit pas, par la production d’extraits de rapports du Danish Immigration Service et de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, qu’il serait réellement et personnellement exposé aux risques qu’il allègue, ni que son profil « occidentalisé » serait de nature à lui faire courir, à lui seul, des risques en cas de retour en Somalie. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… n’établit pas que la protection internationale qui lui aurait été accordée par le Danemark lui aurait effectivement été retirée. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne fixe pas uniquement la Somalie comme pays de destination, mais également tout autre pays dans lequel M. A… est légalement admissible, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Arménie ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Finances ·
- Demande ·
- Prélèvement social ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Pays
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Abrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.