Rejet 26 février 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501625 du 26 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Gadiaga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est disproportionnée, son comportement ne représentant pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant serbe né le 27 octobre 1998, entré en France en 1998 selon ses dernières déclarations, en possession d’un récépissé de demande de premier titre de séjour valable jusqu’au 25 octobre 2022, a été condamné à une peine de vingt mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, et incarcéré, pour des faits de violences conjugales. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant cinq ans. M. B relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dont le tribunal aurait entaché sa décision, est inopérant.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il est entré en France en 1998 à l’âge de deux mois, qu’il est de nouveau en couple avec la mère de ses enfants, de nationalité française, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineures et qu’il essaie de s’insérer professionnellement. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France et a déclaré lors de son audition par les services de police être retourné en Serbie de 2009 à 2017 et n’être revenu en France que le 19 août 2017. En situation irrégulière, il n’a pas fait les démarches nécessaires pour que le récépissé de sa demande de séjour soit renouvelé à son expiration le 25 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois reprises pour violences conjugales sur deux personnes différentes, dont la mère de ses enfants, qu’il a été condamné en dernier lieu à vingt mois de prison dont huit mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 août 2024, moins d’un an avant l’arrêté contesté, et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements. Eu égard au quantum de cette dernière condamnation, ces faits délictueux ne relèvent pas, comme le prétend le requérant, de « petits conflits familiaux causés par des accès de colère passagers ». S’il indique être de nouveau en couple avec la mère de ses enfants, le caractère pérenne et stable de cette relation n’est pas établi, alors que le couple se serait reformé en août 2024, à une date à laquelle l’intéressé était incarcéré. Les copies d’écran de messages échangés avec la mère de ses enfants et les deux attestations rédigées par celle-ci, postérieurement à l’arrêté contesté et en des termes peu circonstanciés, ne sont pas suffisants pour démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles nées le 2 avril 2021 et le 27 avril 2022, ni même des liens qu’il dit avoir conservés avec celles-ci. M. B n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2017, et il est sans emploi. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, alors que M. B ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ses filles, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise, les articles L. 612-12 et L.721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B, de nationalité serbe, n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, et qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il sera reconduit à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque par conséquent en fait.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). »
8. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre la date d’entrée en France et la situation familiale de M. B, les éléments établissant la menace à l’ordre public que représente son comportement, et décide qu’en l’absence de circonstance humanitaire particulière, une interdiction de retour d’une durée de cinq ans est prononcée à son encontre. Ces motifs attestent de ce que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors que M. B n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète n’était pas tenue de le préciser. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que la présence en France de M. B représente une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à celui-ci de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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