Annulation 16 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2025, N° 2500194 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500194 du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°25TL01211, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant gambien né le 11 juin 2002, est entré en France le 20 avril 2019 selon ses déclarations. Après avoir sollicité, le 1er juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. Le 10 mars 2023, M. B… a sollicité un changement de statut en demandant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que la première juge, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par M. B…, a répondu, avec une motivation suffisante, aux points 5 et 6 de son jugement aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le jugement est suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par M. Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, bénéficiaire d’une délégation consentie par arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de l’Hérault, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, conventions, correspondances et documents dans la limite de l’arrondissement en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Si M. B… allègue que le préfet n’apporte pas la preuve de l’empêchement de M. Poisot, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire d’apporter, à tout le moins, un commencement de preuve de ce que le premier titulaire de la délégation était absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Au cas présent, M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la délégation, qui comporte deux exceptions, n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 20 avril 2019 à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault avec lesquels il a ensuite conclu un contrat « jeune majeur » le 13 mai 2020. Il se prévaut du fait qu’il a rompu ses liens avec son pays d’origine et soutient être désormais intégré dans la société française où il a accompli des stages, exercé temporairement quelques emplois et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole dans la spécialité « Jardinier paysagiste ». Néanmoins les pièces produites n’attestent pas d’une intégration particulière de M. B… en France, notamment sur le plan professionnel. Elles ne sont donc pas suffisantes pour faire regarder M. B… comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché l’arrêté en cause d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, et alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée de trois mois seulement, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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