Rejet 12 décembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2024, N° 2403402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 22 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403402 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France sans visa en avril 2022. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en juin 2022.
3. M. A a obtenu en classe de 3ème les moyennes semestrielles de 10,24 et 7,49 sur 20, avec 8 et 24 demi-journées d’absence, et a échoué au brevet en 2022/2023.
4. M. A s’est inscrit en CAP installations sanitaires en 2023/2024 et a obtenu un contrat d’apprentissage mais sa moyenne en enseignements professionnels n’a été que de 7,46 sur 20 et le conseil de classe a relevé un manque de travail au 1er semestre. Il ne ressort ni de l’attestation du proviseur qui fait état d’une « sortie » de l’intéressé du lycée en janvier 2024, ni d’aucune pièce du dossier que M. A soit passé en 2ème année.
5. M. A, né en mai 2006, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident non seulement son père et sa belle-mère, qui selon l’intéressé le maltraitaient quand il était enfant, mais aussi sa mère divorcée et sa sœur. Il est célibataire sans enfant.
6. Dans ces conditions, même si la structure d’accueil a émis un avis favorable à M. A, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00171
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Délégation de signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Cancer ·
- Enfant ·
- Pénurie ·
- Stipulation ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Force majeure ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Automatique ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.