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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2405959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405959 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 août 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la préfète aurait dû, préalablement, saisir la commission du titre de séjour ;
la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
la préfète a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas d’autorisation provisoire de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation matrimoniale ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né à Conakry le 28 août 1996, de nationalité guinéenne, est entré en France irrégulièrement le 15 mai 2017 et y a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée le 19 février 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 août 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 6 décembre 2018, M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 septembre 2019, dont le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité par un jugement du 3 mars 2022, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Le 6 novembre 2023, M. A… a présenté une demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait utiles pour justifier le sens de sa décision, a mentionné dans la décision en litige les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a fait application et a indiqué, de manière circonstanciée, les faits sur lesquels elle s’est fondée pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé pour des faits de violences envers son ancienne compagne, commis le 11 août 2018, le 19 juillet 2019, le 11 novembre 2021. Le 9 mai 2022 il a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité, en récidive, sur sa compagne alors enceinte, commis en juillet 2019. M. A… fait valoir qu’il a suivi un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes durant les mois de janvier et février 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a de nouveau été interpellé pour des faits de violence envers son ancienne compagne, en présence de son fils, commis le 30 octobre 2022. Dans ces conditions, indépendamment de sa situation d’intégration professionnelle ou de la circonstance que son métier ferait partie des métiers « en tension », eu égard à la gravité des faits et à l’absence d’amendement de son comportement par M. A…, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en mai 2017, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et que la durée de son séjour en France est consécutive au temps d’instruction de sa demande d’asile puis à son maintien en situation irrégulière. Il se prévaut de son intégration professionnelle depuis 2018 et de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide monteur avec une société, fait valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, né le 8 janvier 2020, dont il est séparé de la mère et sur lequel il exerce en commun l’autorité parentale, et, enfin, soutient être en concubinage depuis juillet 2023 avec une ressortissante guinéenne, laquelle attend un enfant du couple. Cependant il est constant que la mère de son premier enfant, ressortissante guinéenne, séjourne irrégulièrement en France et que sa nouvelle concubine alléguée était, selon les déclarations du requérant, en « instance de demande d’asile » à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit pas avoir informé les services préfectoraux de son changement de situation familiale et personnelle avant l’intervention de la décision lui refusant le séjour et dont la mère, le frère et la sœur résident en Guinée, n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur matérielle ou d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte de ce qui précède que, M. A…, n’établissant pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que, M. A… n’établissant ni l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’ y pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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