Rejet 3 juillet 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 24MA02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 juillet 2024, N° 2104078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la suppression de l’installation de stockage et de traitement de véhicules hors d’usage exploitée sous l’enseigne ABPS ou, à tout le moins, de le suspendre pendant un délai de six mois pour lui permettre de régulariser cette activité et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104078 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Governatori, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pendant un délai de six mois afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il soutient que :
- le rapport d’inspection du 22 avril 2021, lequel fonde l’arrêté attaqué, ne lui a pas été notifié en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ; il n’a donc pas pu présenter ses observations dans le délai requis ;
- ses conclusions aux fins de suspension étaient recevables en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
- il a régularisé sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exploite, sous l’enseigne ABPS, une activité de réparation de véhicules. Lors d’une visite du 30 mai 2018, l’inspecteur des installations classées a relevé qu’il exploitait également une activité d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi mis en demeure l’exploitant de régulariser la situation administrative de son installation dans un délai de trois mois, sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, soit en déposant une demande d’enregistrement et une demande d’agrément soit en la mettant à l’arrêt définitif. Estimant que l’arrêt de l’activité et l’évacuation des déchets opérés par l’exploitant étaient insuffisants pour répondre aux prescriptions des articles R. 512-46-25 à R. 512-46-27 du code de l’environnement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 4 octobre 2018, ordonné la suspension de l’exploitation de l’activité en cause, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 171-7 de ce code. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné à l’exploitant, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa du même article, de procéder à l’évacuation de la totalité des véhicules terrestres hors d’usage et des déchets présents sur le site pour leur élimination dans une installation dûment autorisée, dans un délai de deux mois, et d’en produire les justificatifs correspondant à l’inspecteur des installations classées dans un délai de trois mois. Cependant, lors d’une visite du 1er mars 2021, l’inspecteur des installations classées a constaté que l’exploitant n’avait ni régularisé ni cessé son activité. Le préfet des Alpes-Maritimes a, en conséquence, par un arrêté du 2 juin 2021, ordonné la suppression de l’installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage. M. B… relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension de l’arrêté du 2 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes du III de l’article L. 171-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à l’exploitant une copie du rapport dressé par l’inspecteur de l’environnement chargé des installations classées à l’issue de sa visite du 1er mars 2021 en lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations. Ce pli, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été distribué le 28 avril 2021 à l’adresse « 1354 chemin du Ferrandou à Mougins (06250) », dont le requérant indique lui-même qu’il s’agit de l’adresse d’exploitation de l’activité. Il peut donc être regardé comme ayant régulièrement été notifié à l’exploitant, unique destinataire de l’arrêté en litige portant suppression d’installation classée, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir d’un changement de son adresse personnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de communication du rapport d’inspection du 22 avril 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises notamment en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
5. Si M. B… fait valoir qu’il, a postérieurement à l’arrêté attaqué, procédé à l’exécution de celui-ci en cessant l’activité d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage, cette circonstance, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé n’établit pas avoir établi un dossier de cessation d’activité et ne justifie pas avoir évacué tous les déchets dans une filière autorisée, n’est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux mais priverait seulement d’objet le recours tendant à son annulation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
7. M. B… demande, à titre subsidiaire, la suspension, pendant un délai de six mois, de l’arrêté du 2 juin 2021 afin de régulariser sa situation. De telles conclusions aux fins de suspension, qui n’ont pas été présentées par requête distincte, étaient, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, irrecevables. Si le requérant fait valoir en cause d’appel que ces conclusions seraient recevables en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, celles-ci, relatives uniquement aux hypothèses de délivrance d’une autorisation environnementale, ne sont, en tout état de cause, pas applicables à sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation et de suspension de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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