Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2406522 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406522 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Sakashvili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce, en ce cas, et, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, au point 2 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que la requérante ne critique pas au demeurant, cette dernière ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Sakashvili.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
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