Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25BX02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 août 2025, N° 2300431, 2300623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption urbain sur les lots nos 1 et 14 d’un immeuble situé 9 rue de la Libération à La Couronne (Charente).
Par un jugement nos 2300431, 2300623 du 5 août 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Salle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 août 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit de préemption exercé par l’établissement public ne poursuit pas d’objectif d’intérêt général ;
- le prix d’achat des biens en cause est sous-évalué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 215-17 du code de l’urbanisme et des principes généraux de l’expropriation pour cause d’utilité publique auxquels le droit de préemption doit obéir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Le 11 octobre 2022, M. A… B… a établi une déclaration d’intention d’aliéner deux lots situés dans un immeuble au 9 rue de la Libération à La Couronne (Charente) pour un prix de 30 500 euros. Par une décision du 10 janvier 2023, le directeur général de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption sur ces biens pour ce prix. Par la présente requête, M. C… B…, titulaire d’un pacte de préférence concernant les biens préemptés, relève appel du jugement nos 2300431, 2300623 du 5 août 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 10 janvier 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3.
D’une part, aux termes de l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme : « La déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. / Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de l’immeuble ou du droit offert en contrepartie. (…) ». Et aux termes de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. (…) ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme : « A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix. / En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. ».
5.
En premier lieu, M. B… ne conteste plus, en appel, qu’aucun texte ni aucun principe n’exclut du champ d’exercice du droit de préemption urbain, qui poursuit un objectif d’intérêt général, les aliénations de biens sur lesquels un tiers détiendrait des droits, notamment un droit de préférence pour leur acquisition. Il soutient toutefois, devant la cour, que le droit de préemption exercé par l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ne poursuit pas un objectif d’intérêt général. En se bornant à cette allégation, sans l’assortir de précisions suffisantes, il ne permet pas d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand-Angoulême du 8 juillet 2021, que le droit de préemption exercé par l’établissement public foncier s’inscrit dans le cadre d’un projet global de la commune de La Couronne tendant à la « redynamisation de son centre-ville axé sur le développement commercial et l’offre de logements privés », ce qui constitue un motif d’intérêt général.
6.
En second lieu, M. B… soutient que le prix auquel les biens en cause ont été préemptés, à savoir 30 500 euros, ne correspond pas à leur valeur réelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce prix a été fixé par son frère, M. A… B…, dans sa déclaration d’intention d’aliéner ses biens et que l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine n’a fait qu’exercer son droit de préemption à ce prix, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. Aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’établissement public de l’interroger préalablement à sa décision d’acquérir les biens préemptés. En tout état cause, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à M. A… B…, à défaut d’accord amiable avec l’établissement et s’il estime souhaitable, de retirer son offre.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée à M. A… B… et à la commune de La Couronne.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÈDER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mutilation sexuelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille ·
- Commission ·
- Acte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.