Rejet 19 mars 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2024, N° 2401052 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401052 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B…, représenté par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 19 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office est excessivement floue et donc inexistante ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé, le 15 octobre 2022, une ressortissante française et que de leur union sont nés deux enfants de nationalité française, les 23 octobre 2022 et 19 septembre 2023. Ils justifient d’une vie commune dans une structure d’accueil à Chilly-Mazarin, depuis le 13 février 2023. Par ailleurs, M. B… justifie participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants A… ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît donc les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. B… un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet compétent territorialement procède au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401052 du 19 mars 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 6 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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