Rejet 18 mars 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25BX00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2025, N° 2402166,2402167 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2402166,2402167 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 25BX00973, Mme A, représentée par Me Terrien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne portant retrait de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur son entrée récente sur le territoire et son absence de lien personnels et familiaux en France, alors qu’elle est entrée régulièrement en France avec son époux et son fils, a immédiatement déposé une demande d’asile, n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public.
II – Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 25BX00977, M. B, représenté par Me Terrien, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 25BX00973, en reprenant les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B et Mme A, ressortissants indiens, sont entrés en France le 16 mai 2024 avec leur fils, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par des décisions du 3 septembre 2024. Les intéressés ont introduit des recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) enregistrés le 12 novembre 2024. Par des arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B et Mme A relèvent appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00973 et 25BX00977 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
4. En premier lieu, M. B et Mme A reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. S’ils se prévalent devant la cour de ce qu’ils sont parrainés par une famille française pour les aider à poursuivre leur intégration, de ce qu’ils n’ont plus de liens avec leur famille dans leur pays d’origine, au demeurant sans l’établir, et de ce que leur fils, qui a failli être enlevé en Inde, ne connaît désormais que le système scolaire français, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu’ils sont entrés récemment en France où leurs demandes d’asile ont été rejetées, qu’ils ne justifient pas avoir de liens personnels et familiaux sur le territoire en dehors de leur fils mineur qui vit avec eux, ni davantage être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer et leur fils y poursuivre sa scolarité. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
7. M. B et Mme A soutiennent qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu de leur situation, exposée au point 4, le préfet, en prononçant une interdiction de retour pendant un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C A.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 25BX00973-25BX00977
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