Annulation 2 octobre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04959 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2024, N° 2217521, 2303030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2217521, l’association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licencier Mme A, présentée le 22 mars 2022, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique formé le 7 juin 2022.
Par une demande enregistrée sous le n° 2303030, l’association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision expresse du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 7 octobre 2022 et a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail née le 22 mai 2022 et a refusé le licenciement de Mme A,.
Par un jugement n°s 2217521, 2303030 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licencier Mme A présentée le 22 mars 2022, ainsi que sur la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 7 juin 2022 contre cette décision implicite de rejet, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 du ministre du travail en tant qu’elle lui a refusé cette autorisation
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 2, 12 et 30 décembre 2024 et le 2 février 2025, l’association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage, représenté par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le refus d’autorisation de licenciement du 13 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que la minute du jugement aurait été signée ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire n’était pas tardive et ne méconnaissait pas les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un courrier du 14 mars 2022, réceptionné le 22 mars 2022, l’Association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage, ressortissant (ADEPT) a saisi la direction du régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme A, salariée de l’association depuis le 17 juin 2019 et occupant les fonctions d’assistante de direction. À la date de la demande, Mme A exerçait, depuis le 29 mars 2021, le mandat d’élue au sein du comité économique et social. Du silence gardé par l’inspecteur du travail sur cette la demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 1er juin 2022, réceptionné le 7 juin 2022, l’ADEPT a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Par une décision expresse du 13 janvier 2023, le ministre du travail, a retiré ce rejet implicite, a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail et a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A. L’ADEPT relève appel des articles 2 et 3 du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir du refus d’autorisation de licenciement du 13 janvier 2023 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative que la minute du jugement attaqué, comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, en vertu de l’article R. 2421-14 du code du travail, l’employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail, la consultation du comité d’entreprise, désormais le comité social et économique, ayant lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement étant présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de ce comité. Ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Ils doivent cependant être aussi courts que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied. La circonstance que l’employeur a décidé, en raison d’un arrêt de maladie du salarié survenu au cours de la période de mise à pied, de repousser la date de l’entretien préalable au licenciement et, par suite, celle à laquelle il adresse sa demande d’autorisation de licenciement à l’administration, n’est de nature à justifier un délai de présentation de sa demande excédant le délai requis en application de l’article R. 2421-14 que si la maladie a rendu impossible la tenue de l’entretien préalable dans ces délais, ou que le report a été demandé par le salarié lui-même.
6. L’ADEPT reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que le délai de vingt-neuf jours entre la mise à pied à titre conservatoire de Mme A et la saisine de l’inspection du travail n’était pas excessif et ne constituait pas, par suite, une violation des dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail. Cependant, l’association requérante, en se bornant à faire valoir de nouveau en appel qu’elle a souhaité adapter la procédure afin de permettre à Mme A de préparer au mieux ses observations, en prenant en compte tant sa période d’arrêt maladie que la situation particulièrement tendue qui existait entre sa salariée et la directrice de l’association, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant l’association requérante n’établit pas, par la seule référence au courrier du 1er mars 2022 par lequel Mme A indiquait qu’elle ne pourrait se présenter à l’entretien pour des raisons médicales et qu’elle souhaitait y être représentée, que l’état de santé de cette dernière aurait rendu impossible la tenue d’un entretien préalable plus précocement ni qu’elle aurait sollicité le report de cet entretien, il y a lieu, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision en litige vise le code du travail, en particulier les dispositions des articles L. 2411-1 et suivants et mentionne que l’ADEPT, qui a sollicité une autorisation pour procéder au licenciement de Mme A pour motif disciplinaire, reproche à son employée des manœuvres dans le cadre des élections du comité social et économique, une atteinte à la vie privée, des accusations mensongères à l’encontre de salariés ainsi qu’une tentative de fausse déclaration d’accident de travail. Elle précise en outre que, s’agissant de la régularité de la procédure interne, l’ADEPT a mis à pied à titre conservatoire, par courrier du 17 févier 2022, Mme A, et que l’inspecteur du travail a été saisi par courrier du 14 mars 2022, soit trente jours au lieu de huit jours à compter de la mise à pied. Elle relève enfin que, malgré les justifications de l’employeur, ce délai de trente jours est excessif et fait en tout état de cause obstacle, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé des motifs invoqués à l’appui de la demande, à ce que soit accordée l’autorisation de licenciement. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’ADEPT reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion aurait été signée par une autorité incompétente au motif qu’il ne serait pas établi que sa signataire aurait reçu délégation pour y procéder. Toutefois, l’association requérante n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de l’association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale pour la promotion et l’accès aux droits des tsiganes et gens du voyage.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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