Rejet 16 avril 2024
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24NT02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2303723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2303723 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation notamment au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît ces stipulations et ces dispositions ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 26 octobre 2019, s’explique par l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents, cinq de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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