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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24VE01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, N° 2401576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401576 du 27 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 et le, M. B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, intervenue au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande par son conseil, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus du délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité tunisienne, né le 6 septembre 1990 à Morneg (Tunisie), déclare être entré en France le 27 décembre 2019. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Si M. B entend contester la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir qu’il aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’une part ces conclusions sont nouvelles en appel, d’autre part et en tout état de cause, la seule circonstance que le conseil du requérant aurait envoyé plusieurs courriels aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine dont la teneur précise est inconnue ne saurait constituer une telle demande. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est intervenue au terme d’un délai de quatre mois suivant l’envoi de ces courriels. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées en ce sens doivent être écartées comme irrecevables et le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code, sur lesquelles il se fonde. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant en mentionnant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que sa durée de présence en France, la circonstance qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, et sa situation familiale dans son pays d’origine. Est également mentionné le fait que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à la mesure d’éloignement au regard de ses propres déclarations prononcées lors de son audition par les services de police. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est quant à elle fondée sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, en application de l’article L. 612-6 du code précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, si le requérant se prévaut de son arrivée sur le territoire le 27 décembre 2019, alors que, sans pour autant démontrer une date d’entrée sur le territoire au 27 décembre 2019, l’arrêté contesté mentionne à tort que M. B est entré sur le territoire en juillet 2021, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, si le requérant soutient qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, cela ne ressort aucunement des pièces du dossier et le préfet, en mentionnant qu’il n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation, n’a commis aucune erreur sur ce point. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B affirme être entré en France le 27 décembre 2019, à l’âge de 29 ans, et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il se déclare être célibataire sans charge de famille. S’il a fait valoir lors de son audition par les services de police, le 1er février 2024, qu’il réside chez son cousin, il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale sur le territoire. Par ailleurs, il n’est pas allégué qu’il ne disposerait plus d’aucune attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt- neuf ans. Si M. C a exercé de manière continue le métier de coiffeur à compter de 11 mars 2020, cette seule expérience professionnelle ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, dans la mesure où, d’une part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient qu’il ne sait pas lire le français et que de ce fait, ses déclarations relatives à son refus de se conformer à la mesure d’éloignement ne sauraient être retenues contre lui, il ressort du procès-verbal de placement en retenue administrative, qu’il a été informé de la possibilité d’être assisté d’un interprète et qu’il a expressément refusé cette assistance. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B comprend le français. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, le requérant n’établit pas avoir effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision pourtant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an doit annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet s’est fondé, pour prendre la décision d’interdiction de retour contestée, sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. Pour fixer la durée de cette interdiction, il a examiné la durée de présence en France de M. B, la circonstance qu’il se déclare célibataire sans charge de famille sur le territoire et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune attache personnelle et familiale régulière, stable et intense en France alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Au vu des éléments de fait rappelés précédemment, en faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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