Annulation 15 novembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24VE03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2024, N° 2406355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2406355 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Giron Abarca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1997, entrée en France le 22 avril 2023, a présenté le 9 novembre 2023 une demande de titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le sens de l’avis du 18 mars 2024 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont le préfet s’est approprié les motifs. Il est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme C, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 18 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement par hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires et que son état de santé nécessite une greffe de rein. A cet égard, si la requérante verse au dossier un courrier de l’Agence de la biomédecine du 5 avril 2024 lui confirmant son inscription sur la liste nationale des malades en attente d’une greffe, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté. Mme C produit par ailleurs un certificat médical établi le 13 décembre 2024 par le service de néphrologie de l’hôpital de la Pitié indiquant qu’aucune greffe à partir de donneurs décédés n’a été pratiquée en Algérie au cours de ces dernières années, ce que confirment trois certificats médicaux établis en 2024 par des spécialistes algériens. Toutefois, Mme C n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical insuffisamment circonstancié établi le 5 décembre 2024 par un néphrologue algérien, qu’elle ne pourrait bénéficier en Algérie d’une greffe à partir d’un donneur vivant apparenté, technique par ailleurs pratiquée dans ce pays ainsi qu’il ressort des certificats susmentionnés. En outre, il est constant qu’il existe des centres de dialyse en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En dernier lieu, Mme C fait valoir qu’elle réside chez sa cousine en situation régulière. Toutefois, l’intéressée est entrée très récemment en France. Célibataire et sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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