Rejet 17 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409882 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B, représentée par Me Rognant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la liberté professionnelle et le droit de travailler garantis par l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante roumaine née le 10 novembre 1983, entrée en France en 2023 selon ses déclarations, a été interpellée le 11 octobre 2024 par les services de police, pour des faits de vol par effraction. Par un arrêté du 13 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ".
5. Mme B, qui se borne à faire valoir qu’elle exercerait une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneuse en versant au dossier un extrait du K-Bis de sa société, une déclaration de chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023 et des bons d’achat aux particuliers, sans produire aucun nouvel élément à l’appui de cette allégation en appel, n’établit pas qu’elle ne représenterait pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. Ainsi, ne justifiant d’aucun droit au séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Mme B fait valoir qu’elle est mère de trois enfants mineurs présents sur le territoire français dont l’un souffre d’une leucémie, pathologie pour laquelle l’enfant bénéficie d’un traitement en France. Si Mme B produit deux certificats médicaux, dont l’un en date du 21 mars 2025, attestant que l’état de santé de son enfant nécessite un suivi médical et des soins réguliers, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose, à cette date, à ce que la vie familiale de Mme B et de ses trois enfants se poursuive hors de France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, par l’arrêté contesté, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B. Il n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
8. En quatrième lieu, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte à la liberté professionnelle de Mme B et à son droit de travailler. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme B a été interpellée le 11 octobre 2024 par les services de police, pour des faits de vol par effraction. Ainsi, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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