Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 15 octobre 2024, n° 23VE01083
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 avril 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 15 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, en raison de l'irrégularité de son séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le préfet ne s'est pas fondé sur les éléments mentionnés par M. A pour prendre sa décision.

  • Rejeté
    Inexistence d'une décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne comportait pas de décision d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, en raison de l'irrégularité de son séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales en vigueur.

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    Erreur de fait concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le préfet ne s'est pas fondé sur les éléments mentionnés par M. A pour prendre sa décision.

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    Inexistence d'une décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne comportait pas de décision d'interdiction de retour.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

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    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du tribunal administratif.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, en raison de l'irrégularité de son séjour.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales en vigueur.

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    Erreur de fait concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le préfet ne s'est pas fondé sur les éléments mentionnés par M. A pour prendre sa décision.

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    Inexistence d'une décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne comportait pas de décision d'interdiction de retour.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.

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    Insuffisance de motivation du refus de séjour

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, en raison de l'irrégularité de son séjour.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales en vigueur.

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    Erreur de fait concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que le préfet ne s'est pas fondé sur les éléments mentionnés par M. A pour prendre sa décision.

  • Rejeté
    Inexistence d'une décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne comportait pas de décision d'interdiction de retour.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, ce qui a conduit M. A à faire appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les moyens soulevés par M. A, notamment l'incompétence de l'autorité signataire et l'insuffisance de motivation, étaient infondés. Elle a également jugé que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, et que les éléments présentés ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour. La cour a donc rejeté la requête d'appel, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 23VE01083
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01083
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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