Rejet 21 avril 2023
Rejet 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 23VE01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2214684 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Taj, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, disposant d’un passeport en cours de validité et d’une résidence stable, une mesure d’assignation à résidence pouvait être envisagée en application de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée des mêmes illégalités ;
— la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 novembre 1992, entré en France en 2014, avec un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2016. Sa demande de réexamen présentée à l’OFPRA le 22 février 2019 a été rejetée pour irrecevabilité le 28 février 2019. Suite au pacte civil de solidarité (pacs) qu’il a conclu le 17 juillet 2020 avec un ressortissant français, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisante motivation du refus de séjour et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2014, qu’il vit avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 17 juillet 2020, après plusieurs mois de vie commune, qu’il est intégré, qu’il n’est plus en relation avec sa famille restée au Pakistan et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, M. A s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile. La vie commune du couple, contestée par le préfet du Val-d’Oise au vu de l’enquête de police qu’il a fait diligenter, dont sont ressorties plusieurs incohérences, n’est pas établie par les attestations de convenance versées au dossier. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il n’est plus en relation avec sa famille restée au Pakistan, à savoir ses parents et sa fratrie, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier son insertion dans la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé de remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une résidence stable, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur de tels éléments pour prendre cette décision.
7. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre une décision inexistante d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de signalement dans le système d’information Schengen, sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Absence de faute ·
- Expertise médicale ·
- Part ·
- Faute ·
- Congé
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration ·
- Activité ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Air ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Produit ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Associé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Lien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pharmacovigilance ·
- Causalité ·
- Côte ·
- Vaccin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Diplôme universitaire ·
- Stipulation ·
- Algérie
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.