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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26DA00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 janvier 2026, N° 2411603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2411603 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 7 quater, 10 et 11 de la convention franco-tunisienne ;
- il méconnaît l’article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait car il a sollicité un visa de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 12 août 2001, déclare être entré en France le 1er novembre 2021. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il comporte. Il expose des considérations de faits suffisantes, ayant mis M. B… à même de comprendre les motifs des décisions opposées. Par ailleurs, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « "Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » Aux termes de l’article10 de cet accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 436-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (…) Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. M. B… est entré irrégulièrement en France en 2021. Il a épousé le 11 novembre 2023 une ressortissante française. Il s’est vu opposer le 7 février, le 17 juin et le 17 octobre 2024 des refus de séjour assortis d’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté du 17 octobre 2024 lui oppose l’irrégularité de son entrée et le défaut d’un visa de long séjour. M. B… fait valoir que chacune de ses demandes était accompagnée d’un timbre fiscal de 50 euros en règlement du visa de régularisation sollicité à l’appui de la demande. Toutefois, d’une part, M. B… ne s’est acquitté que des seuls 50 euros exigibles au dépôt de la demande de visa de régularisation, et non de l’intégralité des droits perçus pour la délivrance d’un visa de régularisation. D’autre part, le préfet n’était pas tenu de délivrer un tel visa mais devait examiner si les conditions pour le demander étaient réunies. En l’espèce, de par les motifs de l’arrêté en cause, le préfet doit être regardé comme ayant refusé la délivrance d’un visa de régularisation, refus qui est d’ailleurs confirmé par le mémoire en défense de première instance. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B… aurait obtenu le visa de régularisation sollicité. Alors que M. B… n’a pas entendu demander l’annulation d’une telle décision de refus, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit, ni méconnu les dispositions précitées aux points 4 et 5, de l’accord franco-tunisien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en opposant à M. B… son absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à raison de son mariage avec une ressortissante française.
7. En troisième lieu, Le couple n’a pas d’enfant. Si M. B… allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation du fils de son épouse, à la date de l’arrêté son mariage ne remontait qu’à une année et la communauté de vie n’y était antérieure que de quelques mois. Par ailleurs, ses allégations sur ses problèmes de santé sont peu précises et les pièces médicales versées ne démontrent pas que son état serait tel qu’un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie. Il n’y a pas d’obstacle à ce qu’il retourne en Tunisie pour obtenir le visa d’entrée requis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doivent été écartés.
8. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 23 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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