Rejet 4 octobre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 24LY03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cantal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2301682 du 4 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, mention « salarié », à titre subsidiaire, mention « travailleur temporaire », à titre infiniment subsidiaire, mention « vie privée et familiale » et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
— le préfet, qui n’a pas motivé le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire, n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre ces décisions ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne poursuivait pas avec sérieux sa formation, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M. B ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 mai 2004, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2020. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 6 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Mende et un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Aurillac. Il a sollicité, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui a fait état des différents éléments dont M. B s’était prévalu à l’appui de sa demande, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre les décisions litigieuses. Il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas avoir évoqué les problèmes de santé de l’intéressé, dont rien ne permet de dire qu’il s’en était prévalu à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, et alors que le refus de titre de séjour, qui comprend les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé, est suffisamment motivé et que l’obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre les décisions litigieuses ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il a présenté sa demande de titre de séjour en juin 2022 M. B, qui a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 6 novembre 2020 à l’âge de seize ans, était scolarisé en classe de remobilisation longue de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. A compter de septembre 2022, il a intégré une formation en CAP « Production et service en restaurations » au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté Albert Monier d’Aurillac. Lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en avril 2023, il suivait depuis plus de six mois cette formation, mais son bulletin du 1er semestre faisait état d’un faible investissement dans sa formation et de cinquante demi-journées d’absence. Si M. B explique ses absences par son état de santé, la seule production d’un certificat rédigé par une psychologue clinicienne postérieurement à la date de la décision litigieuse indiquant que sa prise en charge s’est intensifiée depuis le mois d’août 2022 et que ses symptômes l’empêchent de suivre une scolarité classique n’est toutefois pas suffisant pour justifier ses nombreuses absences. La légalité de la décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B ne peut utilement se prévaloir d’attestations de décembre 2023, de sa conseillère principale d’éducation et d’une enseignante, faisant état, postérieurement à la décision préfectorale, de son sérieux dans ses apprentissages. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, M. B n’est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfant, vivait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Il est fait mention dans le rapport d’évaluation de sa minorité que sa mère ainsi que ses trois sœurs résident au Bangladesh. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Cantal n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Chassagne, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente, rapporteure,
A. Duguit-LarcherL’assesseur le plus ancien,
J. Chassagne
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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