Rejet 9 avril 2024
Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24TL02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2024, N° 2400231 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400231 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Breuillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à reprendre ses études et à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’arrêté litigieux méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est également entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la préfète de Vaucluse ne pouvait légalement édicter une telle mesure dès lors qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, née le 8 septembre 2001 à Cotonou (Bénin), de nationalité béninoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 9 août 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans contestation utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif, aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d’entrée et de séjour de Mme A et les motifs pour lesquels son titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l’arrêté attaqué mentionnent notamment que l’intéressée s’est inscrite pour la troisième année consécutive en première année de licence de droit à l’université d’Avignon, après deux redoublements. Ainsi, la motivation de l’arrêté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments invoqués à l’appui de la demande de titre de séjour, révèle que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen réel et sérieux de la situation professionnelle et personnelle de Mme A.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A portant la mention « étudiant », la préfète de Vaucluse s’est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux ainsi que sur l’absence de progression de ses études. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français le 26 septembre 2021, Mme A a été inscrite à trois reprises en première année de licence « droit, économie, gestion, mention droit » à l’université d’Avignon au titre des années universitaires de 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. L’appelante justifie ses échecs par une dépression, qui aurait également impacté son activité professionnelle. Toutefois, la seule production d’une attestation du 19 juillet 2023 d’une psychologue clinicienne qui « atteste recevoir l’étudiante A B en consultation psychologique depuis mai 2023 pour des symptômes dépressifs et anxieux », alors qu’à cette période elle venait d’échouer pour la seconde fois en première année de licence, et d’un arrêt de travail pour la période du 17 février 2023 au 26 février 2023, ne permettent pas d’expliquer ses redoublements. Elle se prévaut par ailleurs d’un choix de réorientation vers un brevet de technicien supérieur (BTS) « NDRC » au titre de l’année 2023/2024, sans pour autant justifier de son inscription dans cette formation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et qu’elle ne peut, dès lors, être éloignée du territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Breuillot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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