Rejet 8 juillet 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) Sous le n° 2311144, Mme H…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale E… B…, a demandé, au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Sous le n°2311148, Mme H…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mafoudia B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mafiouda B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2311144 – n° 2311148 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale E… B…, représentée par Me Dahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il concerne le refus de visa opposé à E… B… ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 26 août 2024 au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejeté par une décision du 19 décembre 2024 (caducité).
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Dahi, représentant Mme D….
Une note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2025, a été produite pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne née en France le 19 juin 1994, a, après avoir quitté la Guinée au mois de juillet 2018, obtenu le statut de réfugiée par une décision du 29 janvier 2021 du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a, le 15 juin 2022, sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, pour E… B… et Mafoudia B…, nées respectivement les 20 mai 2011 et 24 novembre 2016, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée). Ces demandes ont été, chacune, rejetées par cette autorité le 22 mars 2023. Par une décision du 9 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
2. Mme C… D… a, le 11 mai 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes de demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 9 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à E… B… et Mafoudia B… les visas sollicités. Par un jugement du 8 juillet 2024, cette juridiction a rejeté ses demandes. Mme D… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses demandes concernant E… B….
Sur la légalité de la décision 9 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que les documents d’état-civil produits, notamment les jugements supplétifs de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité des enfants E… et F… B… et leur lien de filiation avec Mme D…, réunifiante.
4. D’abord, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. D’une part, pour justifier de l’identité E… et de F… B… et du lien de filiation qui les unit à Mme D…, ont été produits deux jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance, portant respectivement les numéros 3617 et 3616, rendus le 16 juillet 2021, par le tribunal de 1ère instance de Boké, ainsi que les actes de naissance pris en transcription de ces jugements, n°1790 et 1789, établis le 26 juillet 2021 par un officier d’état civil de la commune de Boké, faisant état de ce qu’Assiatou B… et Mafiouda B… sont les enfants de Mme C… D… et de M. A… B…. Il est constant cependant que ces jugements supplétifs mentionnaient qu’ils ont été rendus sur requête E… B… du 12 juillet 2021, alors qu’elle était alors âgée de dix ans, circonstance ne permettant pas notamment d’établir le lien de filiation entre les demandeuses de visa et la réunifiante. Toutefois, la requérante a versé aux débats en appel deux nouveaux jugements supplétifs n° 2405 et n°2422 établis le 14 novembre 2024, sur requête de Mme G…, mère de Mme D… à laquelle les enfants avaient été confiés lorsque cette dernière a quitté son pays, qui indiquent que nées à Boké, respectivement le 20 mai 2011 pour E… et le 24 novembre 2016 pour Mafioudia, elles sont filles de « feu A… B…, né le 10 octobre 1957, ex cultivateur » et de « Mme D…, née le 19 juin 1994 à Paris, coiffeuse » et dont l’adresse en France est également précisée. Dans ces conditions, Mme D… justifie désormais de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de filiation avec elle.
9. D’autre part, Mme D… a versé au dossier de première instance « un certificat de décès de M. B… A…, né le 10 octobre 1957, survenu le 15 décembre 2021 », établi par un médecin de l’hôpital régional de Boké. Les jugements supplétifs établis le 14 novembre 2024, évoqués au point précédent, font d’ailleurs également mention de ce décès. Par suite, la demande de substitution de motif fondant les refus de visas contestés expressément faite par l’administration devant le tribunal et tirée, « faute que le décès de M. B… puisse être retenu en l’absence d’acte d’état civil guinéen l’attestant », de l’absence de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire, ne saurait être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant à E… B… et à Mafiouda B… la délivrance d’un visa pour réunification familiale et à demander l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme E… B… et à Mme F… B… au titre de la réunification familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en raison du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2311144 – n° 2311148 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à un visa de long séjour à Mme E… B… et à Mme F… B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… B… et à Mme F… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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