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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A veuve A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2403688 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation justifiait une mesure de régularisation au titre du pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 11 décembre 1925, entrée en France le 8 août 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « ascendant non à charge », a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles par un courrier du 20 juin 2023 reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 juillet 2023. Sa demande adressée à la préfecture par voie postale n’a pas fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas prescrit la présentation d’une telle demande par courrier. En tout état de cause, Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française, dès lors qu’elle a justifié de ses revenus pour obtenir son visa et, présente en France depuis peu de temps, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches en Algérie. Il s’ensuit qu’à supposer sa demande recevable, les moyens de sa requête ne sont pas fondés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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