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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 mars 2026, n° 26PA00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2025, N° 2300501 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société KPMG Associés a demandé à bénéficier, au titre de l’exercice 2018, d’un remboursement complémentaire de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de rémunérations versées par sa filiale intégrée la société anonyme (SA) KPMG.
Par un jugement n° 2300501 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la société KPMG Associés, représentée par Me Subra, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement entrepris ;
2°) de prononcer le remboursement de la créance de CICE complémentaire au titre de l’exercice 2018 pour la somme de 1 798 883 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- elle a corrigé l’écart entre les données sociales initialement déclarées à l’URSSAF et les données ayant servi de base au calcul du CICE ;
- le plafond des rémunérations doit être déterminé sur la base d’une durée quotidienne de travail de 8,20 heures pour les salariés rémunérés au forfait-jour et non d’une durée quotidienne de 7 heures ;
- c’est à tort que le plafond de rémunération des salariés temporairement absents fait l’objet d’un ajustement pour tenir compte de la rémunération restant effectivement à la charge de l’employeur.
Un mémoire distinct, portant question prioritaire de constitutionnalité, présenté pour la société KPMG Associés par Me Subra, avocat, a été enregistré le 6 février 2026. La société requérante demande à la Cour de transmettre la question ainsi soulevée au Conseil d’Etat afin qu’elle soit renvoyée au Conseil Constitutionnel.
Elle soutient que l’administration n’a pu, sans méconnaître les principes d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques résultant des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi, ajuster le plafond de rémunération servant de base au calcul du CICE pour tenir compte de la part de rémunération restée effectivement à la charge de l’employeur pour les salariés temporaire absents, l’ajustement prévu au II de l’article 244 quater C du code général des impôts, en sa dernière phrase, ne concernant que les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, dès lors que les salariés en cause sont placés dans la même situation, au regard des obligations de l’employeur, que les salariés absents pour cause de congés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…) le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
2. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette même Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Aux termes de l’article 16 de cette même Déclaration : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».
3. Il ressort des dispositions précitées de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel que la procédure qu’elle institue est, notamment, soumise à la condition que la disposition dont la constitutionnalité est contestée soit de nature législative.
4. En l’espèce, si la société KPMG Associés soutient que c’est à tort que le plafond de rémunération des salariés temporairement absents fait l’objet d’un ajustement pour tenir compte de la rémunération restant effectivement à la charge de l’employeur, elle conteste l’application de la loi contenue dans les énonciations de la documentation administrative, lesquelles ne peuvent être regardées comme constituant une disposition de nature législative. Ce faisant, d’une part, elle ne saurait utilement soulever le principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi, alors au demeurant que les dispositions de la dernière phrase du II de l’article 244 quater C du code général des impôts sont invoquées à contrario pour justifier le traitement qui doit être réservé aux salariés temporairement absents, selon la requérante, conformément aux dispositions de la loi. D’autre part, alors qu’elle n’est pas dépourvue de la possibilité de contester, au regard de la loi, le bien-fondé de l’imposition en litige, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par la loi des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques résultant des articles 6 et 13 précités de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité de la société KPMG Associés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KPMG Associés et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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