Rejet 22 octobre 2024
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 24BX03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 octobre 2024, N° 2201875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017.
Par un jugement n° 2201875 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 2024 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’EURL Arti Travaux n’étant pas soumise à l’impôt sur les sociétés, le service n’était pas fondé à lui notifier des rehaussements dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ;
- elle n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés dans ses statuts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. L’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; (…) ». Aux termes de l’article 239 du même code : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable. (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, applicable aux exercices en litige : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (…) ».
3 Aux termes de l’article R. 123-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Les centres de formalités des entreprises (…) reçoivent (…) le dossier unique prévu à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Ce dossier comporte : / 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation dur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’annexe 1-1 à l’article R. 123-30 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-17 du même code alors en vigueur : « La déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier. (…) ».
4. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Si les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis, il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés.
5. Il résulte de l’instruction que lors de sa création le 15 mars 2010, la SARL Arti Travaux était soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés en tant que société de capitaux. La réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M. B…, par acte sous seing privé du 8 juin 2012, a entraîné la transformation automatique de la société en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) relevant de plein droit, en application de l’article 8 du code général des impôts, du régime des société de personnes, sauf option pour sa soumission à l’impôt sur les sociétés dans les trois mois suivant sa transformation. Il est constant que M. B… a déclaré cette transformation au centre de formalité des entreprises le 5 juillet 2012, en déposant le document Cerfa n° 90-0213 sur lequel il a renseigné, dans le cadre « renseignements complémentaires », à la ligne « observations », la mention « IS réel simplifié ». Si M. B… fait valoir que les statuts modifiés le 8 juin 2012 ne comprennent pas de mention de l’option en faveur de l’impôt sur les sociétés, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2012 joint aux statuts, déposés au greffe du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 26 juillet 2012, précisait que : « L’assemblée générale prend acte qu’à compter de ce jour Monsieur A… B… détient la totalité des cinq cent parts composant le capital social et par conséquent opte pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés à effet de la même date ». De plus, il est constant que la société a déposé des déclarations à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2017 et il est tout aussi constant que M. B… a déclaré ses revenus en traitements et salaires dans la catégorie des « revenus associés et gérants article 62 », catégorie d’imposition réservée notamment aux associés et gérants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, l’EURL Arti Travaux a régulièrement exercé l’option ouverte au 3 de l’article 206 du code général des impôts en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et était par suite assujettie à cette impôt au titre des années en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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