Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2025, N° 2408405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devra être éloignée.
Par un jugement n° 2408405 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 23 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande, et de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante congolaise née le 12 juin 1987, est entrée en France le 14 novembre 2021 pour y demander l’asile. Par une décision du 14 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande d’asile a été rejetée. Par une décision du 26 janvier 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 17 mai 2024 de la CNDA, sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devra être éloigné. Mme C… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… se prévaut d’attaches familiales en France dès lors que ses deux frères, sa sœur, ses cousins, son beau-frère, sa belle-sœur et sa tante y résident régulièrement et possèdent pour la plupart la nationalité française, de son intégration sociale et d’un début d’intégration professionnelle. Toutefois elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses enfants et son conjoint et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans au moins. Par ailleurs, si aux termes d’un rapport d’accompagnement socio-éducatif du 28 juillet 2025 rédigé par une éducatrice spécialisée au centre d’hébergement d’urgence de Louveciennes, Mme C… a travaillé de façon quasi-continue depuis juin 2022, aucune pièce n’est produite pour justifier de l’activité salariée exercée. En tout état de cause, elle n’aurait ainsi travaillé que sur une période de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, si l’intéressée s’est investie à titre bénévole dans l’association Benenova à compter de décembre 2024 et produit en outre une promesse d’embauche établie en 2025 en qualité d’agente de services au sein de la société Clean Nettoyage Services, ces circonstances, postérieures à l’arrêté contesté édicté le 25 juin 2024, sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté, en prenant l’arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvu de fondement. Ainsi, il doit être rejeté en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Illégal ·
- Notification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Ancien combattant ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité professionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Faute ·
- École ·
- Affectation ·
- Contrats
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Trafic
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Part
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Recours
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.